Décision referes delibere m. yves lalanne
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00844
- Formation
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00844 - 2025R00906
SARL ATELIER OCEAN C/ SAS AUTOMOBILES [T]
ΕT
SAS AUTOMOBILES [T] C/ SAS FMC AUTOMOBILES
Affaire n° RGP 2025R00844
DEMANDERESSE
SARL ATELIER OCEAN, [Adresse 1],
Représentée par Maître David CZAMANSKI, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
SAS AUTOMOBILES [T], [Adresse 3],
Représentée par Maître Ahmad SERHAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Affaire nº RGP 2025R00906
DEMANDERESSE
SAS AUTOMOBILES [T], [Adresse 3],
Représentée par Maître Ahmad SERHAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
SAS FMC AUTOMOBILES, [Adresse 5],
Représentée par Maître Emilie FRIEDE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL ARCAMES AVOCATS, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL CABINET SERREUILLE, Société d'Avocats, [Adresse 6].
Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société ATELIERS OCEANS SARL a acquis au mois de mai 2019, auprès de la société AUTOMOBILES [T], concessionnaire FORD, un véhicule neuf FEISTA AFFAIRES TREND immatriculée [Immatriculation 1].
Le véhicule a rencontré à partir de l'année 2024 de nombreux dysfonctionnements.
Par assignation en date du 18 juillet 2025, la société ATELIER OCEAN SARL a fait citer à comparaître la société AUTOMOBILES [T] SAS devant nous, à l'audience du 30 septembre 2025, afin de :
CONDAMNER la société AUTOMOBILES [T] SAS, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder à ses frais au remplacement de la boîte de vitesses du véhicule FORD FIESTA AFFAIRES TREND, 3 portes, 1.5 TDCI, 85 chevaux, immatriculé [Immatriculation 1] et dont le VIN est [Numéro identifiant 1], appartenant à la société ATELIER OCEAN SARL.
CONDAMNER la société AUTOMOBILES [T] SAS à payer à titre provisionnel à la société ATELIER OCEAN SARL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la liquidation définitive de l'ensemble de ses préjudices.
CONDAMNER la société AUTOMOBILES [T] SAS à payer à la société ATELIER OCEAN SARL une indemnité de 3.000 € par
application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 2025R00844.
Par assignation en date du 29 juillet 2025, la société AUTOMOBILES [T] SAS a fait citer à comparaître la société FMC AUTOMOBILES SAS devant nous, à l'audience du 30 septembre 2025, afin de :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure opposant la société ATELIER OCEAN SARL et la société AUTOMOBILE [T] SAS.
SE DECLARER incompétent, en qualité de Juge des référés, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.
Très subsidiairement et en tout état de cause,
CONDAMNER la société FMC AUTOMOBILES SAS à relever indemne la société AUTOMOBILE [T] SAS de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
CONDAMNER toute partie succombant à régler à la société AUTOMOBILES [T] SAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 2025R00906.
A l'audience,
La société ATELIER OCEAN SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société AUTOMOBILES [T] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société FMC AUTOMOBILES SAS se présente, et dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Sous le bénéfice des observations formulées dans le corps des présentes,
DEBOUTER la société AUTOMOBILES [T] SAS de sa demande visant à être relevée indemne par FORD FRANCE de son éventuelle condamnation sous astreinte à procéder à ses frais, au bénéfice de la société ATELIER OCEAN SARL, au remplacement de la boîte de vitesses du véhicule litigieux, les conditions définies aux articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile n'étant pas réunies.
DEBOUTER la société AUTOMOBILES [T] SAS de sa demande visant à être relevée indemne par FORD FRANCE de la demande provisionnelle de la société ATELIER OCEAN SARL à hauteur de 5.000 € en l'état de nombreuses contestations sérieuses.
DEBOUTER la société ATELIER OCEAN SARL de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au titre des dépens.
DEBOUTER la société AUTOMOBILES [T] SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de FORD FRANCE.
DEBOUTER la société ATELIER OCEAN SARL de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de FORD FRANCE.
En toute hypothèse,
CONDAMNER tout succombant à verser à FORD FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, en outre, tout succombant en tous les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro 2025R00844 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00844 et 2025R00906.
A l'audience du 30 septembre 2025, le Président a mis l'affaire en délibéré au 28 octobre 2025 et renvoyé les parties à l'audience de conciliation judiciaire du 07 octobre 2025.
A cette audience, les parties sont parvenues à un accord mettant fin au litige et ses ont désistées de l'instance.
En conséquence,
Nous constaterons le désistement d'instance des sociétés ATELIER OCEAN SARL et AUTOMOBILES [T] SAS sur les assignations délivrées les 18 et 25 juillet 2025 et enrôlées sous les n° RG 2025R00844 et 2025R00906.
Nous donnerons actes aux sociétés AUTOMOBILES [T] SAS et FMC AUTOMOBILES SAS de ce qu'elles acceptent le désistement.
Nous prononcerons notre dessaisissement.
Nous dirons que les frais et dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d'instance des sociétés ATELIER OCEAN SARL et AUTOMOBILES [T] SAS sur les assignations délivrées les 18 et 25 juillet 2025 et enrôlées sous les n° RG 2025R00844 et 2025R00906.
DONNONS actes aux sociétés AUTOMOBILES [T] SAS et FMC AUTOMOBILES SAS de ce qu'elles acceptent le désistement.
PRONONÇONS notre dessaisissement.
DISONS que les frais et dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 48,46 € , dont T.V.A. : 8,08 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.