Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/00612
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG n° 26/00612 - N° Portalis DBVC-V-B7K-HZAK

N° MINUTE : 08/2026

AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 MARS 2026

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 13 février 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire d'ARGENTAN

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

Né le 05 juin 1969 à [Localité 1] (61)

demeurant [Adresse 1]

Et actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [J] - [Adresse 2]

Comparant, assisté par Maître Me Sarah BALOUKA avocat du barreau de CAEN, commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES :

ATMP de l'Orne

[Adresse 3]

ès qualité de curateur/tuteur de Monsieur [J] [C]

Non comparant ni représenté ayant écrit

Le directeur du Centre Hospitalier [J] - [Adresse 2]

Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière

A l'audience publique du 04 mars 2026, ont été entendus : Monsieur [J] [C] et son avcoat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 04 mars 2026 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 04 mars 2026, signée par Etienne LESAUX et

Jocelyne LEBOULANGER

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire d'ARGENTAN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [C], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement depuis le 06 février 2026 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 13 février 2026 à Monsieur [J] [C] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [C] le 20 février 2026 par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 23 février 2026 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 04 Mars 2026;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 06 février 2026 le directeur du Centre hospitalier [J] de [Localité 2], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [M] a ordonné la réadmission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de Monsieur [J] [C] sur le fondement d'un péril imminent;

Par requête en date du 11 février 2026 le directeur du Centre hospitalier [J], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire d'ARGENTAN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;

Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire d'ARGENTAN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet ; cette décision a été notifiée le 19 février 2026 à Monsieur [J] [C], qui en a interjeté appel par courrier en date du 20 février 2026 reçu à la Cour d'appel le 23 février 2026 .

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [J] [C], son conseil, Maître Sarah BALOUKA, le directeur du centre hospitalier [J] de [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le mercredi 04 mars 2026 à 11 h.

Le Docteur [Z] a établi le 02 mars 2026 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 04 mars 2026 , l'avocat de Monsieur [J] [C] soulève une irrégularité de procédure.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler que Monsieur [C] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 9 juin 2020.

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le 7 août 2025 résidant en des consultations mensuelles au CMP de [Localité 2] et à la prise de traitement injectable per os préparé et remis par une infirmière à domicile.

Suivant à un certificat en date du 12 décembre 2025 établi par le Dr [W], Monsieur [C] était réadmis à l'hôpital suite à des troubles du comportement sur la voie publique (menaces avec un pistolet à grenailles) dans un contexte de décompensation délirante avec réadmission de Monsieur [C] en hospitalisation complète.

Le 5 janvier 2026, il bénéficiait d'un nouveau programme de soins prévoyant un suivi bimensuel au CMP de [Localité 2] avec son psychiatre, un suivi par un infirmier diplômé d'Etat au CMP pour distribution de son traitement en semaine, une infirmière à domicile pour la préparation et la distribution du traitement les fins de semaine et jours fériés et une injection retard de neuroleptique réalisée au CMP.

Le 6 février suivant, il faisait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète suite à une rechute sur le mode comportemental et délirant, n'ayant aucune conscience de ses troubles et des conséquences potentielles de mise en danger sur lui-même.

A l'audience du 13 février 2026, il ne remettait pas en cause la mesure qui était maintenue, soulignant l'avis du docteur [Z] du 11 février notant qu'il s'agissait d'un patient suivi pour schizophrénie paranoïde chronique, réintégré en hospitalisation complète dans un contexte de rechute comportementale et délirante.

Le maintien à domicile était inadapté en raison d'une négligence de l'hygiène et d'angoisses massives majorées par la solitude.

Il était relevé une instabilité émotionnelle et psychomotrice, désinhibition relationnelle, humeur exaltée, logorrhée avec relâchement des associations idéiques. Une activité délirante polymorphe, floue et peu systématisée, avec adhésion totale et forte participation affective. Le patient était difficilement canalisable et peu accessible à la réassurance.

Il était suspecté une mauvaise observance thérapeutique ayant pu contribuer à la décompensation.

Une adaptation thérapeutique avait été réalisée avec majoration de la sédation et du thymorégulateur.

Lors de l'audience, l'avocate de [J] [C] soulève l'irrégularité de la notification de la décision de réadmission après programme de soins, faute de signature de son client sur l'imprimé prévu à cet effet.

L'irrégularité alléguée de la procédure de soins psychiatriques sans consentement constitue une défense au fond.

L'article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.

L'article L.3211-3 du Code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée 'le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent'.

En l'espèce, il résulte des énonciations de l'imprimé de notification que l'information a été donnée dès le 6 février à M. [C], dont un certificat médical du même jour notait qu'il n'avait aucune conscience de ses troubles. Il est établi qu'il a eu connaissance de cette situation, avant le 11 février, date à laquelle les infirmières diplômées d'Etat ont attesté que l'information avait été remise à M. [C] puisqu'il a signé un imprimé le 10 février mentionnant l'avocat qu'il souhaitait pour l'assister devant le juge chargé d'examiner la poursuite de la mesure.

Rien ne permet donc de remettre en cause que la notification est bien intervenue dès le 6 février 2026. En outre, il sera observé que lors de l'audience du 13 février 2026, [J] [C] ne remettait pas en cause la mesure d'hospitalisation mise en place, de sorte qu'aucun grief ne saurait être retenu.

Il appartient seulement au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'état, les éléments médicaux produits caractérisent l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins rendant impossible son consentement à ces soins, l'assouplissement récemment mis en 'uvre n'ayant pas été suffisant. Ces mêmes éléments caractérisent un état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

Par suite, l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement, mesure nécessaire et proportionnée à son état, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Monsieur [J] [C] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

J. LEBOULANGER E. LESAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.