Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01238
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 842 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2023, RG 2022J00010
Appelant
M. [N] [K],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS ASTA-VOLA CANNARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était en relation d'affaires avec la SAS [Adresse 3] [K] exerçant une activité de pâtisserie, confiserie et salon de thé.
Dans ce cadre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à cette société, le 25 mars 2014, un prêt professionnel référencé n°704326, d'un montant de 116 000 euros, remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt de 2,40% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [N] [K], directeur général de la société, s'est porté caution solidaire de celle-ci, en faveur de la banque, dans la limite de la somme de 16 000 euros.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [Adresse 3] [K]. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a subséquemment déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 4 mars 2020.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a actualisé ses créances auprès du liquidateur judiciaire, la créance au titre du prêt professionnel n°704326 s'élevant alors à la somme de 37 036,31 euros, outre intérêts contractuels postérieurs.
Parallèlement, par courrier recommandé du même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 16 000 euros au titre de son engagement de caution.
Faute de règlement spontané, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a saisi le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains d'une requête aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a enjoint à M. [K] de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 16 000 euros, outre intérêts légaux postérieurs à la décision, ainsi que les dépens.
Par courrier du 30 novembre 2021, M. [K] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 octobre 2021,
- jugé la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie recevable et bien fondée,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 16 000 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts à compter du 17 novembre 2021,
- prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.
Par acte du 10 août 2023, M. [K] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 puis, par arrêt du 27 novembre 2025, la cour d'appel de Chambéry a :
- réformé partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K],
- mis à néant l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 13 octobre 2021 ayant enjoint à M. [K] de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 16 000 euros, outre intérêts légaux postérieurs à la décision, ainsi que les dépens,
- débouté M. [K] de ses demandes tendant à :
dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis un dol ayant entraîné son consentement à l'acte de caution du 25 mars 2014,
prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 25 mars 2014,
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes,
dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis un dol,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 9 974,12 euros en réparation de son préjudice financier,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter une garantie à hauteur de 16 000 euros,
ordonner la compensation avec les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie lui a caché l'existence d'une indemnité de recouvrement,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 1 041,86 euros en réparation de son préjudice financier,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de sa mauvaise foi ou de l'erreur grossière commise, équipollente au dol,
ordonner la réduction de l'indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro,
dire que les conditions générales du contrat relatif à la SA Siagi ne lui sont pas opposables,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes tendant à :
dire et juger M. [K] mal fondé en son appel,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- prononcé à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et en faveur de M. [K], au titre du prêt n°704326 consenti le 25 mars 2014 à la Sas [Adresse 3] [K], la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 ainsi que des pénalités comprises entre le 10 juin 2019 et le 23 janvier 2021,
- sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé la procédure à l'audience du 6 janvier 2026,
- fixé la clôture de la procédure au 21 décembre 2025,
- enjoint à la banque de produire un décompte des sommes dues par M. [K], au titre de son engagement de caution du 25 mars 2014, au regard de la dette de la Sas [Adresse 3] [K] expurgée des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 ainsi que des pénalités comprises entre le 10 juin 2019 et le 23 janvier 2021, en rappelant que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- réservé les demandes présentées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens d'appel.
M. [K] n'a pas reconclu après la réouverture des débats.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments susvisés que M. [K] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SAS [Adresse 3] [K] par acte du 25 mars 2014, pour un montant de 16 000 euros, en garantie d'un concours bancaire du même jour référencé n°704326.
Il est acquis aux débats que ce concours est devenu exigible à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société cautionnée.
Il est encore constant que la caution, mise en demeure de régler la somme de 16 000 euros par courrier recommandé du 19 janvier 2021, ne s'est pas exécutée.
La lecture combinée du tableau d'amortissement du concours (pièce n°4 - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie) et des déclarations de créance des 4 mars 2020 et 19 janvier 2021 permet de retenir, même à expurger tous intérêts et frais depuis la réalisation du concours, un solde débiteur supérieur à 16 000 euros pour le débiteur principal ce constat n'est pas contesté par la caution.
Aussi donc, il échet de faire droit à la demande en paiement de la banque et de condamner M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, conformément à sa demande, et capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
M. [K], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry dans la même cause et entre les mêmes parties,
Condamne M. [N] [K] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 et capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [N] [K] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23/01238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.