Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00884
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026

N° RG 25/00884 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 23 Mai 2025, RG 1124000323

Appelant

M. [J] [S]

demeurant [Adresse 1]

Non comparant ni représenté

Intimées

[1] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[2] dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[3] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 8] non comparante ni représentée

non comparante ni représentée

1001 VIES HABITAT AUVERGNE RH AL SOLLAR dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 février 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [C] [M], et Monsieur Thomas JACOB, auditeurs de justice qui ont assisté au délibéré avec voix consultative,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

- Monsieur Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 16 janvier 2024.

Par décision du 13 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 2 mai suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un remboursement total de ses dettes au moyen de 55 mensualités d'un montant de 555,94 euros maximum.

Estimant ne pas être en capacité d'honorer de telles mensualités et sollicitant un échelonnement du remboursement de ses dettes sur une durée de 84 mois, M. [S] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 16 mai 2024.

Par jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de M. [S],

- infirmé les mesures imposées à M. [S] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 2 mai 2024,

- fixé la capacité maximale de remboursement de M. [S] à 371,58 euros,

- dit que le remboursement total des dettes de M. [S] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu'il devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la décision,

- dit que les mensualités devront être réglées par M. [S] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juin 2025,

- rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,

- dit qu'en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins trois mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,

- dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.

La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à M. [S] le 2 juin 2025.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 juin 2025 et reçue au greffe le 12 juin suivant, M. [S] a interjeté appel en indiquant que son état de santé s'était dégradé et qu'il ne pouvait pas reprendre dans l'immédiat son activité professionnelle. Il a exposé en outre qu'il était dans l'impossibilité de régler les échéances du plan avant le 15 de chaque mois du fait des modalités de versement des indemnités journalières qu'il perçoit.

*

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 24 février 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire.

Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2025, la société [4] a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience.

A l'audience du 24 février 2026, M. [S] n'était ni présent ni représenté pas davantage que les autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 03 septembre 2025 précisant le caractère impératif de sa présence, faute de se faire représenter, M. [S] n'a pas comparu à l'audience du 24 février 2026.

Aussi, il y a lieu de déclarer son appel caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclare caduc l'appel interjeté par Monsieur [S],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.