Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00276
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZQL AFFAIRE : [P] [Y] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 29 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté la demande de versement d'indemnités journalières de madame [P] [Y] suite à son arrêt de travail du 17 août au 04 septembre 2023 pour défaut d'ouverture de droits.
Par courrier du 02 octobre 2023, madame [P] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en paiement d'indemnités journalières par requête du 05 janvier 2024.
À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 03 février 2025 mais elle a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, madame [P] [Y], comparante en personne, déclare avoir été indemnisée sur l'ensemble de la période et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [L] [G] par mandat du 15 septembre 2025, verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières litigieuses datée du 15 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater l'extinction du litige pour absence d'objet.
Quant aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, ils seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la demande de paiement des indemnités journalières est devenue sans objet;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.