Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00715
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
683 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00715

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU ARTISAN RENOV

DEMANDERESSE * CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE,

Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 3].

C /

DEFENDERESSE * SASU ARTISAN RENOV, Chez AGE CONSULTING, [Adresse 4] [Localité 1],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

Suivant acte du 24 juin 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société ARTISAN RENOV SASU à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme principale de 5.792,62 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier, * la somme de 414,69 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la société ARTISAN RENOV SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La société ARTISAN RENOV SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l'appui de ses prétentions que l'obligation de la société ARTISAN RENOV SASU ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 juin 2025, date de l'assignation.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société ARTISAN RENOV SASU sera condamnée à payer.

La société ARTISAN RENOV SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société ARTISAN RENOV SASU.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société ARTISAN RENOV SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance : * la somme principale de 5.792,62 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES), * la somme de 414,69 € (QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 juin 2025, date de l'assignation.

CONDAMNONS la société ARTISAN RENOV SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société ARTISAN RENOV SASU aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,

Dont T.V.A : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.