Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00567
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 212 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Jacques DELAIRE 121 - Maître Vincent VANRAET 100 - régie - expertises x1
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00116 ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00567 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRFO AFFAIRE : [E] [G], S.C.I. [Localité 3] C/ S.C.I. [M] [Adresse 1]
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Madame [E] [G] née le 05 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques DELAIRE de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques DELAIRE de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [M] TENDOU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 juin 2021, la SCI [Localité 3], gérée par Monsieur [B] [G] et Madame [E] [G], est devenue propriétaire d'un local situé [Adresse 4] à LA ROCHELLE (17000).
Madame [E] [G] y exploite une activité de revente d'objets anciens. Au cours de l’année 2023, Madame [G] a subi plusieurs dégâts des eaux au niveau du plafond de son local.
Par courriers recommandés des 4 novembre et 13 décembre 2024, Madame [G], puis son assureur, ont mis en demeure la SCI [M] TENDOU 17 de mettre fin aux infiltrations provenant de ses différents logements situés au-dessus du local de Madame [G].
Madame [G] a mis en demeure la SCI [M] TENDOU 17 d’identifier la cause des désordres et de réaliser les travaux nécessaires afin d’y mettre fin selon courrier recommandé du 24 septembre 2025, en vain.
Soutenant que la SCI [M] TENDOU 17 ne procède pas aux travaux nécessaires, Madame [G] et la SCI [Localité 3] ont fait citer, par exploit du 28 octobre 2025, la SCI [M] TENDOU 17, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SCI [M] TENDOU 17 formule des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
L’existence de plusieurs dégâts des eaux ayant pour origine les appartements situés au-dessus du local des requérantes est établie par deux constats amiables des 11 juillet 2023 et 21 octobre 2024, et par un rapport d’expertise amiable du 27 août 2024.
Les procès-verbaux établis par commissaire de justice les 5 et 22 septembre 2025 caractérisent l’existence de nombreux désordres consécutifs à ces infiltrations à l’endroit du sol et du plafond tels que des traces d’humidité, auréoles et décollement du revêtement, mais aussi un goutte-à-goutte régulier et rapide en provenance du plafond, un récipient recueillant l’eau qui s’écoule et des flaques au sol.
Au regard des pièces produites, notamment les constats amiables des 11 juillet 2023 et 21 octobre 2024, le rapport d’expertise du 27 août 2023, les procès-verbaux des 5 et 22 septembre 2025 ainsi que les mises en demeure adressées les 4 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 24 septembre 2025, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Madame [G] et la SCIE [Localité 3], demanderesses à l’expertise, supporteront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[P] [T] [Adresse 5] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 0630338591 Mel : [Courriel 1]
avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à LA ROCHELLE (17000) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérantes aux termes de leur assignation, du rapport d’expertise du 27 août 2023 et des procès-verbaux établis par commissaire de justice les 5 et 22 septembre 2025Déterminer la cause de ces désordres,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,DISONS que Madame [G] et la SCIE [Localité 3] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [G] et la SCIE [Localité 3] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Madame [G] et la SCIE [Localité 3] seraient admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; DISONS que Madame [G] et la SCIE [Localité 3] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
[M] GREFFIER [M] PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.