Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00344
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3P
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 05 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [M] [W]
né le 22 Mars 1988 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [P] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [G] [E] [L]
dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 4 mars 2026 à 15 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 à 14 h 00 et signé par Agnès MARQUANT, présidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 mars 2026 rendue à 13h09 notifiée à M. [O] [M] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2026 à 10 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. le préfet du Pas de [Localité 4] reçues par courriel le 4 mars 2026 à 15 h 10 .;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Longuenesse, M. [O] [M] [W], de nationalité soudanaise, né le 22 Mars 1988 à Nyala (Soudan), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour quatre-vingt-seize heures, prononcé le 27 février 2026 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le même jour à 15h25, sur la base d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2025.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2026 à 13h09, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [M] [W] du 4 mars 2026 à 10h47 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de perspectives d'éloignement en ce que les renvois vers le [Localité 2] sont suspendus, du principe de non refoulement en application de l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré du défaut de diligence.
Vu les observations de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] transmises par courriel du 4 mars 2026 à 15h10 reprises oralement par son conseil à l'audience demandant le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant que, par courriel reçu le 4 mars 2026 à 12h55, le centre de rétention administratif de [Localité 3] a indiqué en réponse à la demande du magistrat délégataire que M. [O] [M] [W] avait vu le médecin le 2 mars 2026, qu'un bilan sanguin était prévu le 5 mars 2026 au matin, ainsi qu'un scanner de contrôle pour une ancienne pathologie à 13h15 à l'hôpital de [Localité 4], et qu'il n'avait pas de traitement particulier.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'intéressé soutient que l'absence de perspectives d'éloignement vers le [Localité 2], en produisant une note de la DNPAF / Division Nationale de l'Éloignement, en date du 3 décembre 2025, indiquant que les éloignements à destination du [Localité 2] sont suspendus.
La préfecture du Pas-de-[Localité 4] a fait observer, s'agissant de l'éloignement de l'intéressé, de nationalité soudanaise, que les autorités consulaires ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire ; qu'en cas de reconnaissance, les services du pôle central de l'éloignement seront destinataires d'une demande de routing à destination de son pays d'origine, et que dans l'hypothèse d'une impossibilité de prévoir un vol, ils étudieront la possibilité d'organiser un plan d'éloignement en deux étapes, via un pays voisin du [Localité 2], tel que l'Ethiopie, et de procéder à la remise de l'appelant par voie terrestre à la frontière.
Dès lors qu'il existe une possibilité de plan d'éloignement différent d'un vol direct vers le [Localité 2], l'absence de perspectives n'est pas avérée.
Sur le moyen tiré du principe de non refoulement
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.
En l'espèce, M. [O] [M] [W] a obtenu de l'OFPRA le statut de réfugié le 10 janvier 2017, ce statut lui étant retiré le 24 février 2026, compte tenu de la menace grave à l'ordre public qu'il représente, suite à la décision de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2025 le condamnant à 24 mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Si l'intéressé de nationalité soudanaise a obtenu le statut de réfugié en août 2017, c'est au motif que l'OFPRA avait reconnu qu'il y avait une crainte pour son intégrité en cas de retour au [Localité 2], cette protection ne lui a pas été retiré en raison de la disparition de ce motif, dès lors la crainte pour son intégrité demeure, en application du principe de non-refoulement il ne peut être éloigné vers le [Localité 2], et aucune autre évaluation de la situation personnelle de l'intéressé n'a été effectuée, puisque son éloignement résulte au cas spécifique de l'espèce d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [M] [W] ressortissant soudanais compte tenu du principe de non-refoulement, et d'ordonner la levée la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la préfecture de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] ;
ORDONNONS la levée du placement en rétention administrative de M. [O] [M] [W] ;
RAPPELONS à M. [O] [M] [W] qu'il doit quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [M] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La geffière
La magistrate délégataire
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 05 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [O] [M] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [M] [W] le jeudi 05 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [G] [D] et à Maître [H] [R] Maître [K] [C] le jeudi 05 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 05 mars 2026
N° RG 26/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3P
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.