Décision referes delibere m. salaun

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
2025R00650
Formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
759 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOÛT 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00650

SARL PAGEC- SAS PARTICED C/ SNC ADL ALLIANCE

DEMANDERESSES

◊ SARL [Adresse 1], * SAS PARTICED, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE * SNC ADL ALLIANCE, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Daniel RUMEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 3].

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E

Par assignation en date du 20 juin 2025, la SARL PAGEC et la SAS PARTICED ont fait citer à comparaître la SNC ADL ALLIANCE devant nous, à l'audience du 08 juillet 2025, afin de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SNC ADL ALLIANCE à verser à la SAS PARTICED la somme principale de 52.547,98 € provisoirement arrêtée au 27 février 2025, au titre de son remboursement de compte courant d'associé.

CONDAMNER la SNC ADL ALLIANCE à verser à la SARL PAGEC la somme principale de 46.862,42 € provisoirement arrêtée au 27 février 2025, en remboursement de son compte courant d'associé.

JUGER que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.

CONDAMNER la SNC ADL ALLIANCE à verser à chacune des sociétés requérantes une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SNC ADL ALLIANCE aux entiers dépens.

A l'audience,

La SARL PAGEC et la SAS PARTICED se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.

La SNC ADL ALLIANCE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

CONSTATER que la SNC ADL ALLIANCE s'en remet à la Justice concernant les demandes présentées par la SARL PAGEC et la SAS PARTICED.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par les sociétés PAGEC et PARTICED, à l'appui de leurs prétentions, que l'obligation de la SAS ADL ALLIANCE ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes de provision.

Nous condamnerons la SNC ADL ALLIANCE à verser à la SAS PARTICED la somme principale de 52.547,98 € provisoirement arrêtée au 27 février 2025, au titre de son remboursement de compte courant d'associé.

Nous condamnerons la SNC ADL ALLIANCE à verser à la SARL PAGEC la somme principale de 46.862,42 € provisoirement arrêtée au 27 février 2025, en remboursement de son compte courant d'associé.

Nous dirons que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.

Les sociétés PAGEC et PARTICED, ayant dû, pour sa défense, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société SNC ADL ALLIANCE à leur régler, à chacune, une somme que nous réduirons à un montant de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Nous condamnerons ainsi la SNC ADL ALLIANCE à verser à chacune des sociétés requérantes une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Nous condamnerons la SNC ADL ALLIANCE aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONDAMNONS la SNC ADL ALLIANCE à verser à la SAS PARTICED la somme principale de 52.547,98 € (CINQUANTE-DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) provisoirement arrêtée au 27 février 2025, au titre de son remboursement de compte courant d'associé.

CONDAMNONS la SNC ADL ALLIANCE à verser à la SARL PAGEC la somme principale de 46.862,42 € (QUARANTE-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) provisoirement arrêtée au 27 février 2025, en remboursement de son compte courant d'associé.

DISONS que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.

CONDAMNONS la SNC ADL ALLIANCE à verser à chacune des sociétés requérantes une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SNC ADL ALLIANCE aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €

Dont T.V.A : 9,14 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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