Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03247
- Formation
- Ch1.3 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 252 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.3 JAF - IB
N° RG 25/03247 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNRC
Affaire :
[K] c/ [X]
[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Q], [H], [Z] [K] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-4887 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF 04 MARS 2026
N° RG 25/03247 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNRC
À l’audience non publique du 03 février 2026, Blanche POTIRON, Juge placée aurpès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, présidant l’audience, assistée de Mélissa PATEREK, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 04 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/03247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.