Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00886
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 26/00886 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4SW DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée le :

à : la SELARL BSV

la SCP LACHAT MOURONVALLE

Me Magalie RIBEIRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE sur requête en rectification d’erreur matérielle du 03 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.C.I. JANGAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.C.I. PL INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

S.A.S. ALPES STRUCTURES BET, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [F] [K] exerçant sous l’enseigne BETIP, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. AEDES ARCHITECTURE URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 06 Janvier 2026 sous le n° RG 23/5223 intéressant :

La S.C.I. JANGAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis POURCHERY [Adresse 2], représentée par Maître Christophe Lachat de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE ; La S.C.I. PL INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2], représentée par Maître Christophe Lachat de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE ; Demandeurs, Et

La S.A.S. ALPES STRUCTURES BET, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE ; Monsieur [F] [K] exerçant sous l'enseigne BETIP, demeurant [Adresse 4], présenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE ; La S.A.R.L. AEDES ARCHITECTURE URBANISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE Défendeurs,

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de M. [K] exerçant sous l’enseigne BETIP et de la SARL AEDES ARCHITECTURE URBANISME enregistrée au greffe le 20 Janvier 2026 et les motifs y figurants ;

Vu la demande de désistement de jugement en rectification d’erreur matérielle adressée au greffe le 6 Février 2026 par le Conseil des demandeurs, et les motifs y figurants ;

Vu les échanges de courriers officiels entre le Conseil de M. [R] [I] exerçant sous l’enseigne BETIP et de la SARL AEDES ARCHITECTURE URBANISME et le Conseil de la SCI JANGAS, de la SCI PL INVEST et de la SAS ALPES STRUCTURES BET, transmis par le Conseil du demandeur et réceptionnés au greffe le 6 Février 2026 ;

Me [M] déclare se désister de sa demande au motif qu'elle a pu s'accorder avec son confrère sur les pièces réceptionnées suivant bordereau, rendant ainsi la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle superflue.

Il convient donc de donner acte à M. [R] [I] exerçant sous l’enseigne BETIP et de la SARL AEDES ARCHITECTURE URBANISME, représentée par Me [M] de son désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par ordonannce contradictoire par décision mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de M. [R] [I] exerçant sous l’enseigne BETIP et de la SARL AEDES ARCHITECTURE URBANISME représentés par Me [M] de sa requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 20 janvier 2026 ;

DIT que les dépens seront à la charge de M. [R] [I] exerçant sous l’enseigne BETIP et de la SARL AEDES ARCHITECTURE URBANISME ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 3 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.