Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00004
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00004- N° Portalis 4XYA-V-B7K-J73

du 12/01/2026

------------------------

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/6 du 12 janvier 2026

APPELANT :

Monsieur [P] [S] OQTF 572

né le 31 décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité comorienne

atuellement maintenu au [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis

en présence de [O] [V], interprète en shimaorais, serment prêté

INTIME :

M. [K]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Me Sanahin BASMADJIAN de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

MINISTERE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Valérie BERREGARD

DEBATS : à l'audience publique du 12 janvier 2026 à 11H30

ORDONNANCE : mise en délibéré le 12 janvier 2026 à 14H00

*

* *

Vu l'arrêté n°572-R/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE du 8 janvier 2026 portant placement en rétention administrative d'[P] [S] né le 31 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores), de nationalité comorienne ;

Vu la requête présentée par [P] [S] au juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 9 janvier 2026 sollicitant la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 13h06 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la requête d'[P] [S];

Vu l'appel formé par le conseil d'[P] [S] reçu au greffe le 11 janvier 2026 à 8h11 ;

Vu l'audience de ce jour ;

Après avoir entendu le conseil d'[P] [S], celui de la préfecture, [P] [S] ayant eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le juge de la rétention administrative a considéré que l'intervention d'un gendarme pour notifier son placement en rétention administrative à la personne étrangère présentait les garanties de compétence et d'impartialité nécessaires et que la remise d'un formulaire écrit en shimaoré au moment de la notification de ses droits était conforme aux dispositions légales.

Le conseil d'[P] [S] considère pour sa part que la notification des droits de l'intéressé aurait dû se faire en présence d'un interprète au regard des dispositions de l'article L141-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le conseil de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la rétention.

L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits dans une langue qu'il comprend.

Aux termes de l'article L141-3 du même code, lorsque les dispositions du CESEDA prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Il s'évince de ces dispositions que le recours à un interprète est obligatoire dès lors que l'étranger ne sait pas lire - et pas uniquement lorsqu'il ne sait pas lire le français -, la remise d'un formulaire de ses droits - y compris dans la langue qu'il parle - étant insuffisante.

En l'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des arrêtés préfectoraux du 8 janvier 2026 que [P] [S] ne comprend et ne lit pas le français mais qu'il comprend la langue comorienne. Aucune mention ne précise s'il lit le shimaoré.

Interrogé sur ce point à l'audience, [P] [S] a indiqué parler mais ne pas lire le shimaoré.

La remise d'un formulaire de notification de ses droits en shimaoré, dont atteste le registre de rétention signé par l'intéressé, ne peut dès lors suffire à lui permettre de les comprendre, ce qui lui fait nécessairement grief et justifie la mainlevée de la rétention.

L'ordonnance dont il est fait appel sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre délégué par le premier président, assistée de Valérie BERREGARD, greffière, statuant par ordonnance contradictoire,

infirmons l'ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 13h06 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;

ordonnons la remise en liberté d'[P] [S] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 1] le 12 janvier 2026, à 14 heures 00

La greffière La présidente

Valérie BERREGARD Chantal COMBEAU

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 12/01/2026 à 14h30 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Monsieur le Procureur de la république

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Avocats

- L'intéressé(e) [P] [S] OQTF 572

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 26/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.