Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00017
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00017- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KA3

du 27/01/2026

------------------------

COUR D'APPEL [Q] SAINT DENIS [Q] LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL [Q] [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/18 du 27 janvier 2026

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR [Q] LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [Q] MAMOUDZOU

[Adresse 1]

M. [I] [Q] MAYOTTE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [R] [U] 1848

né le 13 août 2004 à [Localité 1] (976)

de nationalité comorienne

atuellement maintenu au [Adresse 4]

comparant, assisté de Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Mayotte

en présence de Mme [P] [V], interprète en shimaorais, serment prêté

MINISTERE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL président de chambre, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Valérie BERREGARD

DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2026 à 15H00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 27 janvier 2026 à 17H30

*

* *

Vu les articles L.611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L742-1 et s., L.441-7, L.761-8, R.743-2, R.7432-1, R.743-1 et R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté en date du 22 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant obligation pour [R] [Z] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté en date du 22 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant placement en rétention administrative de [R] [Z] ;

Vu la requête de Monsieur [R] [Z] en date du 24 janvier 2026 envoyée à 12h04 et enregistrée le 24 janvier 2026 tendant à la mainlevée de la rétention administrative de [R] [Z] ;

Vu l'ordonnance statuant sur une requête en contestation de placement en rétention administrative émanant d'un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 à 15 heures 31 et notifiée à 18 heures 30 ;

Vu le recours du Ministère public en date du 25 janvier 2026 notifié à 21 heures 24 et reçu à 21 heures 24 au greffe de la CHAM et la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de MAYOTTE formée le 26 janvier 2026 à 14h54 ;

Le conseil de Monsieur le Préfet, appelé à une autre audience, est excusé sa position est rappelée par le Président, la parole est donnée au conseil de Monsieur [Z] puis à celui-ci en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le premier juge, au regard des articles L741-1 et L76168 du CESEDA, a estimé que le placement en rétention de [R] [Z] était irrégulier et de ce fait a rejeté la requête du Préfet en soutenant que le Préfet avait manqué à son obligation de motivation de sa décision.

Ce faisant ce magistrat a méconnu le cadre de sa compétence en l'outrepassant et en empiétant dans le domaine de l'autorité administrative et ce en appréciant la situation personnelle de l'intéressée au regard de pièces qui n'étaient pas en possession du Préfet lors de l'examen de la situation de [R] [Z].

Dès lors, la décision entreprise sera infirmée et la prolongation de la rétention de [R] [Z] prononcée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de SAINT DENIS, assisté de Valérie BERREGARD, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Infirmons l'ordonnance statuant sur une requête en contestation de placement en rétention administrative du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 et portant mainlevée de la rétention administrative de [R] [Z] ;

Ordonnons la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de vingt-cinq jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 27 janvier 2026, à 17 heures 30

La greffière Le président

Valérie BERREGARD Olivier NOËL

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 27/01/2026 à 18h00 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Monsieur le Procureur de la république

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Avocats

- L'intéressé(e) Monsieur [R] [U] 1848

Le greffier

Valérie BERREGARD

Le (la) président(e)

Décision notifiée le 27/01/2026, à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- M. Le procureur de la République

- Madame l'avocate général

- Avocats

- L'intéressé

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.