Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00017
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00017- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KA3
du 27/01/2026
------------------------
COUR D'APPEL [Q] SAINT DENIS [Q] LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL [Q] [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/18 du 27 janvier 2026
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR [Q] LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [Q] MAMOUDZOU
[Adresse 1]
M. [I] [Q] MAYOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [U] 1848
né le 13 août 2004 à [Localité 1] (976)
de nationalité comorienne
atuellement maintenu au [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Mayotte
en présence de Mme [P] [V], interprète en shimaorais, serment prêté
MINISTERE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL président de chambre, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Valérie BERREGARD
DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2026 à 15H00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 27 janvier 2026 à 17H30
*
* *
Vu les articles L.611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L742-1 et s., L.441-7, L.761-8, R.743-2, R.7432-1, R.743-1 et R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté en date du 22 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant obligation pour [R] [Z] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté en date du 22 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant placement en rétention administrative de [R] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [Z] en date du 24 janvier 2026 envoyée à 12h04 et enregistrée le 24 janvier 2026 tendant à la mainlevée de la rétention administrative de [R] [Z] ;
Vu l'ordonnance statuant sur une requête en contestation de placement en rétention administrative émanant d'un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 à 15 heures 31 et notifiée à 18 heures 30 ;
Vu le recours du Ministère public en date du 25 janvier 2026 notifié à 21 heures 24 et reçu à 21 heures 24 au greffe de la CHAM et la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de MAYOTTE formée le 26 janvier 2026 à 14h54 ;
Le conseil de Monsieur le Préfet, appelé à une autre audience, est excusé sa position est rappelée par le Président, la parole est donnée au conseil de Monsieur [Z] puis à celui-ci en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le premier juge, au regard des articles L741-1 et L76168 du CESEDA, a estimé que le placement en rétention de [R] [Z] était irrégulier et de ce fait a rejeté la requête du Préfet en soutenant que le Préfet avait manqué à son obligation de motivation de sa décision.
Ce faisant ce magistrat a méconnu le cadre de sa compétence en l'outrepassant et en empiétant dans le domaine de l'autorité administrative et ce en appréciant la situation personnelle de l'intéressée au regard de pièces qui n'étaient pas en possession du Préfet lors de l'examen de la situation de [R] [Z].
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée et la prolongation de la rétention de [R] [Z] prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de SAINT DENIS, assisté de Valérie BERREGARD, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Infirmons l'ordonnance statuant sur une requête en contestation de placement en rétention administrative du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 et portant mainlevée de la rétention administrative de [R] [Z] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de vingt-cinq jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1] le 27 janvier 2026, à 17 heures 30
La greffière Le président
Valérie BERREGARD Olivier NOËL
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 27/01/2026 à 18h00 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le Procureur de la république
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Avocats
- L'intéressé(e) Monsieur [R] [U] 1848
Le greffier
Valérie BERREGARD
Le (la) président(e)
Décision notifiée le 27/01/2026, à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- M. Le procureur de la République
- Madame l'avocate général
- Avocats
- L'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.