Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00019
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00019- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KA7

du 27/01/2026

------------------------

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/20 du 27 janvier 2026

APPELANTE :

Madame [L] [J] [W] 1764

née le 23 juillet 1988 à [Localité 2] (MADAGASCAR)

de nationalité malgache

atuellement maintenue au [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis

en présence de [Z] [U], interprète en shimaorais, serment prêté

INTIME :

M. [C] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

MINISTERE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL président de chambre,, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Valérie BERREGARD

DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2026 à 15H00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 27 janvier 2026 à 18H00

*

* *

Vu les arrêtés du 21 janvier 2026 portant obligation pour Madame [L] [J] de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du Magistrat du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 25 janvier 2026 à 15h38 et notifiée aux parties à 18h30 autorisant le placement en rétention administrative de Madame [L] [J] et ordonnant la prolongation de cette rétention administrative ;

Vu la déclaration d'appel du conseil de Madame [L] [J] reçue le 26 janvier 2026 à 13h34 ;

Après avoir entendu le conseil de Madame [L] [J], le conseil de la Préfecture et Madame [J], cette dernière, assistée d'un interprète, ayant eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le conseil de Madame [L] [J] soulève un moyen fondé sur le délai or le délai effectif est, au total, de 3H45 ce qui n'est aucunement excessif au regard des contraintes routières habituelles de [Localité 3], du nombre de personnes interpellées et à intégrer au CRA comme indiqué justement par le premier juge, que de plus le CRA connait actuellement des problèmes de sous effectifs.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce délai était raisonnable. La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de SAINT DENIS, assisté de Valérie BERREGARD, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Disons la requête recevable ;

Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance du Magistrat du siège de Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 25 janvier 2026 autorisant le placement en rétention administrative de Madame [L] [J] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 27 janvier 2026, à 18 heures 00

La greffière Le président

Valérie BERREGARD Olivier NOËL

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 27/01/2026 à 18h30 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Monsieur le Procureur de la république

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Avocats

- L'intéressé(e) Madame [L] [J] [W] 1764

Le greffier

Valérie BERREGARD

Le (la) président(e)

Décision notifiée le 27/01/2026, à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- M. Le procureur de la République

- Madame l'avocate général

- Avocats

- L'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.