Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
26/00025
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00025- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KBO

du 02/02/2026

------------------------

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/24 du 02 février 2026

APPELANTS :

M. [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [K] [H] [M] [Z]

né le 10 octobre 2005 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité comorienne

demeurant [Adresse 3]

comparant assisté de Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis

en présence de Mme [V] [E], interprète en shimaorais, serment prêté

MINISTERE PUBLIC : Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d'appel de [Localité 1], avisée, absente

CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Valérie BERREGARD

DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026 à 14H30

ORDONNANCE : mise en délibéré le 02 février 2026 à 16H00

*

* *

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 31 janvier 2026 ordonnant la main levée de la rétention administrative de M. [K] [H] [M] 2383 ;

Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte public reçue au greffe le 1er février 2026 ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

Vu l'audience sur le fond du 2 février 2026 ;

Vu la non comparution de l'avocat général ;

Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;

Vu la non comparution de l'avocat de M. [K] [H] [M] 2383 ;

Vu la non comparution de M. [K] [H] [M] 2383 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.7-43-9 du CESEDA, par renvoi de l'article L.741-10 du même code, « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions gurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la noti cation de la décision de placement en rétention, pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. .

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la noti cation de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ».

En l'espèce, interpellation à [Localité 1] à 9 heures 42 présentation à OPJ sur petite terre à 11 heures 06 notification des arrêtés et des droits à 13 heures 04 en présence d'un interprète (ce qui allonge nécessairement le temps d'attente pour la notification des arrêtés intégration au CRA qui a suivie la notification à 13 heures 45. En ordonnant la mainlevée de la rétention administrative le juge porte une atteinte disproportionnée à l'objectif d'exécution effective des mesures d'éloignement, pourtant poursuivi par le législateur et dans une situation où le tribunal administratif a déjà statué en rejetant le recours de l'intéressé. Ainsi, un délai total de 4 heures 03 entre l'interpellation sur grande terre et l'intégration au CRA n'est objectivement pas excessif.

En conséquence, en l'absence d'irrégularité et de grief, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assisté de Mme BERREGARD greffière, statuant publiquement, et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel du préfet de Mayotte ;

Infirme l'ordonnance du juge de la détention et des libertés en date du 31 janvier 2026 ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de M. [K] [H] [M] 2383.

Fait à [Localité 1] le 02 février 2026, à 16 heures 00

La greffière La présidente

Valérie BERREGARD Mme Nathalie BRUN

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 02/02/2026 à 16h30 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Monsieur le Procureur de la république

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Avocats

- L'intéressé(e) Monsieur [K] [H] [M] [Z]

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 26/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.