Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00031
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00031- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KBZ
du 11/02/2026
------------------------
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/30 du 11 février 2026
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
[Adresse 1]
M. [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Sanahin BASMADJIAN de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame [M] [O] [F] 3104
née le 06 avril 2005 à [Localité 2] (976)
de nationalité comorienne
actuellement maintenue au CRA de [Localité 3]
comparante
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de Mayotte, avisé, absent
en présence de Mme [I] [P], interprète en shimaorais,
MINISTERE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Valérie BERREGARD
DEBATS : à l'audience publique du 11 février 2026 à 11H30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 11 février 2026 à 14h00
*
* *
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 9 février 2026 rendue à 19h41 ordonnant la main levée de la rétention administrative de Mme [M] [O], [F] 3104 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 9 février 2026 septembre 2024 à 22h33 ;
Vu la notification de l'ordonnance donnant effet suspensif le 10 février 2026 à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 10 février 2026 à 18h20 ;
Vu l'audience sur le fond du 11 février 2026 ;
Vu la non comparution de l'avocat général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu la non comparution de l'avocat de l'intéressée ;
Vu la comparution de [M] [O], [F] 3104 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il s'évince des éléments de la procédure que l'intéressée est interpellée le 7 février 2026 à 13 heures 20 sur la commune de [Localité 1]. Mme [O] a été mise à disposition des services de police, puis présentée à un officier de police judiciaire à 15 heures 30 après la traversée de grande terre à petite terre, lequel a procédé à la notification de ses droits et de la mesure de placement en rétention et ce à 16 heures 40 et ce en présence d'un interprète.
L'intéressée a été admise au centre de rétention administrative à 19 heures 50.
Elle a ainsi été informée de ses droits à 16 heures 40 soit dans un délai global de trois heures entre l'interpellation et l'information effective de ses droits étant précisé que cette notification a dû se faire en présence d'un interprète ce qui allonge nécessairement le temps d'attente pour la notification des arrêtés ;
Il convient de rappeler que selon l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
En outre il résulte d'une jurisprudence constante que seule l'existence d'un délai manifestement excessif, non justifié par les nécessités de la procédure, est susceptible d'entacher d'irrégularité le placement en rétention administrative. En revanche, un délai de quelques heures, nécessaire à la conduite des opérations de police, à la présentation à l'officier de police judiciaire, à la notification des droits en présence d'un interprète et à l'organisation matérielle du transfert vers le centre de rétention, ne saurait, en lui-même, caractériser une atteinte aux droits de l'étranger.
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenues compte-tenu de contingences locales.
Ainsi c'est à tort que le premier juge a considéré comme délai d'acheminement le temps compris entre l'interpellation de l'intéressée et l'intégration au CRA sans prendre en compte des étapes intermédiaires.
Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie « notification arrêté ».
A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Il convient de les laisser à la charge des finances publiques
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée deValérie BERREGARD, greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirmons la décision querellée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de [M] [O], [F] 3104,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge des finances publiques.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026, à 14h00
La greffière La présidente
Valérie BERREGARD Mme Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 11/02/2026 à 14h30 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le Procureur de la république
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Avocats
- L'intéressé(e) Madame [M] [O] [F] 3104
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.