Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00032
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00032 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KB4

du 12/02/2026

------------------------

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF

DE L'APPEL

N° de MINUTE : 2026/[Immatriculation 1] FEVRIER 2026

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU

[Adresse 1]

INTIME :

Monsieur [U] [Z] 3227

né le 14 mai 2002 à [Localité 2] (976)

de nationalité comorienne

actuellement maintenu au CRA de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [A]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

ayant pour avocat LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 février 2026 à 15H43 ordonnant la main levée de la rétention administrative de M. [G] [U], OQTF 3227.

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 février 2026 à 19H13 ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, le passeport de l'intéressé n'a pas pu être appréhendé par l'administration, que ce soit lors du moment de son interpellation ou à compter de son placement en rétention administrative.

L'intéressé ayant exprimé son intention de se maintenir sur le territoire français tel qu'il ressort des notes d'audience, les garanties de représentation sont parfaitement insuffisantes pour ne pas assortir l'appel du parquet d'un effet suspensif, étant rappelé que l'intéressé est tenu de quitter le territoire suivant l'OQTF édictée à son encontre.

Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.

Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Valérie BERREGARD greffière, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;

Disons que Monsieur [U] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 13 février 2026 à 11 heures 30, cette mention valant convocation.

Fait à [Localité 1] le 12 février 2026

La greffière La présidente

Valérie BERREGARD Nathalie BRUN

Décision notifiée le 12/02/2026 à 09h00 à :

- Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction départementale de la PAF

- Monsieur l'avocat général

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- l'intéressé(e) Monsieur [U] [G]

- avocats

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.