Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
26/00033
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00032- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KB4

du 13/02/2026

------------------------

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/32 du 13 février 2026

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU

[Adresse 1]

M. [G]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-Alexandre CANO de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [B] [Y] 3227

né le 14 mai 2002 à [Localité 2] (976)

de nationalité comorienne

actuellement maintenu au CRA de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

MINISTERE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Valérie BERREGARD

DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2026 à 11H30

ORDONNANCE : mise en délibéré le 28 janvier 2026 à 14H30

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 février 2026 ordonnant la main levée de la rétention administrative de [L] [T] [Adresse 4] OQTF3227 ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 février 2026 à 15H41 ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;

Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 12 février 2026 à 12H57 ;

Vu l'audience sur le fond du 13 février 2026 ;

Vu la non comparution de l'avocat général ;

Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;

Vu la non comparution de l'avocat de l'intéressé ;

Vu la comparution de M. [L] [B], OQTF 3227 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

M. [L] a été placé en rétention le 9 février 2026 en exécution d'une OQTF du même jour.

Par requête du 10 février 2026 l'intéressé a formé un recours contre son placement en rétention.

Par décision du 11 février 2026 le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier, étant insuffisamment motivé.

En l'espèce, les circonstances selon lesquelles l'intéressé aurait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour expiré en 2024 ne saurait constituer des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir les risques mentionnés à l'article L612-3 du CESEDA à savoir notamment le risque de non-exécution de la mesure d'éloignement, au contraire.

En effet, ce faisant, il est tout d'abord manifeste que le magistrat du siège a méconnu sa compétence en étendant son contrôle au bien-fondé de la mesure d'éloignement édictée par l'autorité préfectorale qu'il a délibérément décidé d'écarter.

Il est cependant constant que dans le cadre de l'examen d'une demande de mainlevée de placement en rétention administrative, l'office du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, est de contrôler la mise en 'uvre de la mesure de police et la chaîne privative de liberté en examinant notamment la pertinence des garanties de représentation alléguées par la personne faisant l'objet d'un tel placement décidé par l'administration afin de prévenir le risque de fuite en vue de l'exécution matérielle de la mesure d'éloignement.

En aucun cas, le magistrat du siège ne peut empiéter sur la compétence de l'autorité administrative et faire échec à une décision du préfet en se fondant sur la situation personnelle alléguée par l'intéressé sous le rapport de son droit au séjour.

En l'occurrence, en censurant l'arrêté de placement pour insuffisance de motivation, le magistrat du siège reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir examiné la situation de l'intéressé.

La cour relève que tout élément relatif à la question du droit au séjour est toutefois inopérant dans le cadre de l'appréciation de la régularité et du bien-fondé du placement en rétention administrative. L'atteinte à la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et juridictionnelles et la méconnaissance par le magistrat du siège de sa compétence sont donc caractérisées.

En outre, il ne saurait être fait grief à l'administration préfectorale de ne pas avoir pris en compte des éléments qui ont été communiqués à posteriori, après le contrôle.

Au moment de sa prise de décision, le Préfet ne pouvait prendre de décision autre que le placement en rétention. Il convient de préciser qu'aucun passeport en cours de validité n'a été remis contre récépissé ce qui aurait pu justifier le cas échéant une assignation à résidence judiciaire.

Le Préfet n'a pu que constater l'absence de garanties et était dans l'impossibilité de décider potentiellement d'une assignation à résidence administrative. Aucun passeport n'a en effet été remis au CRA.

Ainsi, les mentions portées sur l'arrêté de placement en rétention relevées par le magistrat du siège et qui ne seraient pas exactes ne font pas souffrir ledit arrêté d'un défaut de motivation. En effet, le fait que l'intéressé ait bénéficié par le passé d'un titre de séjour et justifie du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre démontre simplement qu'il n'a aucune intention d'exécuter la mesure d'éloignement et renforce la position de l'administration sur la décision de placement en rétention. Enfin, le tribunal administratif a statué par décision du 11 février 2026 sur le référé liberté de l'intéressé et a rejeté sa requête en considérant que la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ; Par suite, le moyen retenu par le magistrat du siège est infondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Mme BERREGARD greffière, statuant publiquement, et en dernier ressort,

Déclare recevables les appels du procureur de la république et du préfet de Mayotte ;

Infirme l'ordonnance du juge de la détention et des libertés en date du 11 février 2026 ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de M. [L] [B], OQTF 3227.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 13 février2026, à 14 heures 30

La greffière La présidente

Valérie BERREGARD Nathalie BRUN

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 13/02/2026 à 15h00 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Monsieur le Procureur de la république

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Avocats

- L'intéressé(e) Monsieur [B] [Y] 3227

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 26/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.