Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00034
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 446 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00033- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KCB
du 13/02/2026
------------------------
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/33 du 13 février 2026
APPELANT :
M. [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Alexandre CANO de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [F] [X] 3303
de nationalité malgache
actuellement maintenue au CRA de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Madame [E] [V] [X] [A]
de nationalité malgache
actuellement maintenue au CRA de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Madame [M] [I] [X] 3305
de nationalité malgache
actuellement maintenue au CRA de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Monsieur [H] [Z] [X] 3304
de nationalité malgache
actuellement maintenu au CRA de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis
MINISTERE PUBLIC : représenté par Mme Françoise TOILLON, avocat générale, avisée,
CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Valérie BERREGARD
ORDONNANCE : rendue le 13 février 2026
*
* *
AU FOND
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 février 2026 rendue à ordonnant la main levée de la rétention administrative de Madame [F] [X] 3303 ; Madame [J] [A] ; Madame [Y] [X] 3305 ; Monsieur [Z] [X] [Cadastre 1] ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 13 février 2026 à 10h46 ;
Vu le courriel du conseil du préfet déclarant de se désister de son appel
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Mme BERREGARD greffière, statuant publiquement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel du préfet de Mayotte ;
Constate le désistement d'appel ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1] le 13 février2026, à 14 heures 30
La greffière La présidente
Valérie BERREGARD Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le Procureur de la république
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Avocats
- L'intéressé(e)
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 26/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.