Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L04176
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 7 JANVIER 2026

ROLE N° 2025L04406 – 2025L04176

GREFFE N° 2025J01355

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

G.DURVAL D'AQUITAINE SARLU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 08 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société G.DURVAL D'AQUITAINE SARLU, identifiée sous le n° 838 538 676 RCS BORDEAUX (2018 B 2110), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maçonnerie générale, nommé la SELARL [Q] [M], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 15 octobre 2025, la SELARL [Q] [M], ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société G.DURVAL D'AQUITAINE SARLU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2026,

A l'audience,

La SELARL [Q] [M], ès qualités, prise en la personne de Maître [Q] [M], indique maintenir sa requête,

La société G.DURVAL D'AQUITAINE SARLU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, la Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au prononcé de la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible,

La société G.DURVAL D'AQUITAINE SARLU n'a jamais comparu devant le Tribunal et n'a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser,

Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances, constate la non comparution de la société G.DURVAL D'AQUITAINE SARLU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société G.DURVAL D'AQUITAINE SARLU,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [O] [H], en qualité de Juge-Commissaire, et [Y] [B], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [Q] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Maintient la SELAS [E] [U], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 03 janvier 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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