Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
26/01028
Formation
Attributions PP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 05 MARS 2026

N° 2026 - 28

N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6XX

[O] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [O]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00201.

ENTRE :

Monsieur [O] [X]

né le 03 Mai 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Appelant

Comparant, assisté de Maître ORTIGOSA Liaz, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 05 mars 2026

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en péril imminent de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 05 février 2026 prise à l'encontre de Monsieur [X] [O],

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 08 février 2026 prise à l'encontre de Monsieur [X] [O],

Vu les certificats médiaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 Février 2026 ;

Vu l'appel formé le 26 Février 2026 par Monsieur [O] [X] reçu au greffe de la cour le 27 Février 2026 ;

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Février 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [O], Monsieur le procureur général, Monsieur [O] [X] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 03 Mars 2026 à 14 H 00 ;

Vu le certificat médical de situation en date du 02 mars 2026 établi par le Dr [D] [M],

Vu l'avis du ministère public en date du 03 mars 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 03 Mars 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 26 Février 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 13 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularitérésulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).

L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose: ' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

Il découle de ces textes que le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Dans le cas d'espèce, le directeur de l'établissement a fondé sa décision d'admission en soins psychiatriques en péril imminent sur le fondement du certificat médical établi par le docteur [K] [H], médecin n'exercant pas dans l'établissement où M. [X] a été accueilli. Il est mentionné dans ce certificat médical ' patient psychotique en rupture de soins et de suivi, adhésion totale à son délire, déni des troubles, opposant à la prise en charge et aux traitement. Je certifie que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état de santé présente un péril imminent pour lui même et impose des soins immédiats ainsi qu'une surveillance constante en milieu hospitalier'.

Si M. [X] indique dans sa déclaration d'appel que ces éléments ne suffisent pas à caractériser le péril imminent, il n'appartient pas au magistrat de porter une appréciation sur l'avis médical du médecin, qui a détaillé les troubles relevés à l'examen et apprécié que ces derniers permettaient de caractériser un péril imminent. Il n'y a donc pas d'irrégularité tenant l'existence d'un certificat émanant d'un médecin n'exercant pas dans l'établissement et ayant décrit les troubles relevés et expressément mentionné l'existence d'un péril imminent lié à l'état du patient tel qu'il l'a constaté.

Le certificat médical de situation établi par le docteur [M] le 2 mars 2026 mentionne une amélioration manifeste de l'état de M. [X], mais mentionne que la reconnaissances des troubles est quasi-nulle, l'adhésion aux soins précaire, de sorte que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparait nécessaire pour complète stabilisation symptomatique notamment et préparation de sa sortie.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [X],

Confirmons la décision déférée,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière La magistrate déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/01028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.