Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01351
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I275 Monsieur [N] [U] /c Madame [K] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I275
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Monsieur (LRAR), Madame (LRAR) le
Délivrance copie certifiée conforme à Me JAULHAC, Me THIELEN le
Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-2659 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
- partie demanderesse -
ET
Madame [K] [X] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I275 Monsieur [N] [U] /c Madame [K] [X]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [N] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (TUNISIE)
et
Madame [K] [X] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2005 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (TUNISIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (TUNISIE) * Madame [K] [X] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :
[U] [E] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (68) [U] [Q] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 4] (68)
par les deux parents ;
N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I275 Monsieur [N] [U] /c Madame [K] [X]
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ; - chez le père à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
y compris pendant les petites vacances scolaires.
b) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
MAINTIENT la contribution que Madame [K] [X] doit verser à Monsieur [N] [U] à la somme mensuelle de 200 € (deux cents euros) par mois et par enfant suivant les modalités prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025 ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de rattachement fiscal de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 05 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I275 Monsieur [N] [U] /c Madame [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales : Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I275
DEMANDEUR Monsieur [N] [U]
DEFENDEUR Madame [K] [U]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Mars 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I275
DEMANDEUR Monsieur [N] [U]
DEFENDEUR Madame [K] [U]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Mars 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/01351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.