Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
24/04548
Formation
JAF CABINET 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat

1

COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le

JAF CABINET 4

MINUTE N° 26/00043

Jugement du 03 février 2026, prorogé au 17 Février 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/04548 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGYW

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Madame [H] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

aide juridictionnelleTotale numéro 2024-004513 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [P], [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 2] THAÏLANDE

N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 janvier 2025,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Mme [H] [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Maroc)

et de M. [P], [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (82)

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (34),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [H] [W] et de M. [P], [L] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que Mme [H] [W], épouse [Y], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,

RAPPELLE à Mme [H] [W] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE que Mme [H] [W] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 septembre 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [W] et M. [P], [L] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Mme [H] [W] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/04548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.