Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
24/02516
Formation
JAF CABINET 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le

JAF CABINET 4

MINUTE N° 26/00050

Jugement du 03 février 2026, prorogé au 17 Février 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/02516 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5YZ

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [E], [I], [X] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Natacha MOUCHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [R] [K] [A] épouse [S] profession : chef de choeur née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (OUZBEKISTAN) de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat la SELARL SELARL BAUTES, avocats au barreau de MONTPELLIER

aide juridictionnelleTotale numéro 2024/5049 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 juillet 2024,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,

DÉCLARE recevables les pièces communiquées par Mme [A] le 14 novembre 2025

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux ainsi que sur le régime matrimonial,

DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes relatives à la cause du divorce, aux obligations alimentaires entre époux ainsi qu’au régime matrimonial,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

de M. [E], [I], [X] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (59)

et de Mme [R], [K] [A] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Ouzbékistan)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 1] (34),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que M. [E] [S] et Mme [R] [A] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/02516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.