Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/04976
- Formation
- JAF CABINET 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 1 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00041
Jugement du 03 février 2026, prorogé au 17 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04976 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIVP
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR
Madame [F] [C] [O] [M] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10991 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G] [W] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Domicilié : [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable,
DÉCLARE recevable et bien fondée en sa demande en divorce Mme [F] [C] [O] [M]
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [F] [C] [O] [M] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Vietnam)
et de M. [I] [G] [W] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Vietnam)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (13),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [F] [C] [O] [M] et de M. [I] [G] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [F] [C] [O] [M] perdra l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [F] [C] [O] [M] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 octobre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/04976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.