Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00016
- Formation
- Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00016
Minute n°
Notification du : 05/03/2026
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]
M. le procureur général
Me Myriam MARIGARD
[N] [K]
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET '[B] [Y]'
LE PREFET DU LOIRET
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX (05/03/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [N] [K]
née le 27 Décembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée à l'EPSM du Loiret '[B] [Y]'
comparante en personne, assistée de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'ORLEANS
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET '[B] [Y]'
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
LE PREFET DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 02 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical établi le 12 février 2026 établi par le Docteur [A] exerçant à l'EPSM [B] [Y] ;
Vu l'arrêté préfectoral du préfet du Loiret du 12 février 2026 à 18h30 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, de Madame [N] [K], notifié le 16 février 2026 ;
Vu l'arrêté de maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète prise par le préfet du Loiret le 16 février 2026 et notifié le 17 février 2026 ;
Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [A] le 18 février 2026 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 février 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Madame [N] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2026 par Madame [N] [K] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'avis médical de situation établi le 02 mars 2026 par le Docteur [A], psychiatre à l'EPSM [B] [Y] ;
Vu l'avis du parquet général du 02 mars 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [N] [K] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Madame [N] [K] ;
Vu les observations de l'avocat de Madame [N] [K] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu'il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'article L. 3212-1 I du même code prévoit qu'une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ".
Aux termes de son courrier d'appel, Madame [N] [K] expose qu'ayant été en chambre d'isolement au jour de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire d'Orléans, elle n'a pu assister à l'audience et qu'elle souhaiterait pouvoir faire valoir ses droits devant la cour d'appel.
En l'espèce, il résulte du certificat médical de transformation de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat que Madame [N] [K] avait été admise sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence le 21 novembre 2025 ; que Madame [N] [K] est bien connue des services de psychiatrie depuis plusieurs années en raison d'une instabilité psychique importante, réhospitalisée actuellement suite à une nouvelle (et récurrente) rupture de soins avec mises en danger multiples pour elle-même et pour autrui ; les soignants seuls ne parvenant pas à la réintégrer en hospitalisation lors des décompensations psychiques du fait d'un comportement agressif (verbal et physique). Les forces de l'ordre ont dès lors été requises pour raccompagner Madame [N] [K] en hospitalisation, de sorte que les troubles mentaux ayant nécessité des soins urgents sont venus caractériser la compromission de la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et ont justifié la transformation de la mesure en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation, à 24 heures et à 72 heures, relevaient que Madame [N] [K] est d'un contact plutôt familier, très dispersée avec une logorrhée, une tachypsychie, difficilement canalisable, pouvant devenir rapidement irritable, une instabilité psychomoteur (Madame [N] [K] n'arrête pas de taper à la porte, de crier sur des demandes multiples et inadaptées avec refus de toute consigne), n'arrivant pas à comprendre le motif de son hospitalisation et la notion de mise en danger et une adhésion aux soins fragiles en raison de son anosognosie.
L'avis médical préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention notait que l'état psychique de Madame [N] [K] reste instable, elle présente une labilité thymique, une tachypsychie avec fuite des idées, tenant un discours intarissable difficilement canalisable ; elle reste très dispersée, dans des demandes multiples, les sollicitations, ne respecte pas les consignes, pour être parfois très irritable ; minimisant son comportement qu'elle juge adapté.
L'avis médical de situation du 02 mars 2026 indique que depuis quelques jours, il est constaté une maigre amélioration clinique avec un contact correct en entretien, mais se dégradant rapidement hors d'un cadre contenant avec plusieurs altercations avec des patients. En entretien, la présentation initiale reste correcte mais au bout de quelques minutes, il est constaté une dispersion, une instabilité psychomotrice devant de nouveau être canalisée et hors du cadre de l'entretien, il est toujours constaté de multiples demandes avec présentation instable et fragile. L'humeur exaltée en début d'hospitalisation tend actuellement vers le pôle dépressif, associé à un déni des troubles et une minimisation des mises en danger sur l'extérieur ; aucune mention n'est faite par Madame [N] [K] des troubles à l'ordre public, notamment suite aux différentes dégradations dans son appartement et troubles du voisinage, aucune critique des mises en danger d'elle-même. Il est relevé en outre l'absence d'élément délirant en entretien.
L'avis médical conclut à un état psychique en cours de stabilisation mais toujours extrêmement fragile avec persistance d'une irritabilité, de plusieurs conflits avec d'autres patients et d'une dispersion psychique, risque de mise en danger d'elle-même et d'autrui, en cas de sortie trop précoce d'hospitalisation nécessitant dès lors un maintien en hospitalisation complète.
L'avis conclut à l'aptitude d'audition de Madame [N] [K].
A l'audience, Madame [N] [K] maintient son appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle explique qu'alors qu'elle était en programme de soins, à son domicile, elle n'a pu se rendre aux rendez-vous au CMP car son téléphone lui avait été volé ; que le jour de sa réhospitalisation, elle rentrait de son travail et les soignants étaient présents, qu'elle était fatiguée, qu'elle souhaitait qu'on la laisse tranquille. Elle ajoute que précédemment, les clés de son domicile ont été volés, qu'elle avait demandé aux voisins de ne pas fermer le portail, ce qu'ils n'ont pas fait et que dès lors, elle a été obligée de défoncer la porte. Elle relate que suite au vol de son sac, elle n'avait plus sa pièce d'identité et qu'elle n'a pas pu retirer de l'argent, qu'elle s'est réfugiée dans l'Eglise de [Localité 5], a pu dire à la personne qui s'occupait du presbytère qu'elle n'allait pas bien ; qu'elle a pu recevoir à son domicile des personnes qui lui ont causé des problèmes, mais qu'elle saura désormais poser des limites.
Concernant son retour en hospitalisation, Madame [N] [K] reconnaît que cela lui a été utile mais qu'elle se sent mieux désormais ; que sa situation reste compliquée, n'ayant toujours pas les clés de son logement, mais que ses parents vont faire changer la serrure ; qu'elle est aidée par une assistance sociale au sein de l'hôpital. Elle explique par ailleurs qu'elle n'est pas la cause des problèmes avec les autres patients, lesquels viennent vers elle, lui demande une cigarette, disent qu'ils ne " veulent pas de femme " et qu'ils la frappent.
L'avocat de Madame [N] [K] relève que cette dernière dit qu'elle va mieux, qu'elle a une famille qui la soutient, que ses problèmes administratifs sont en voie de régularisation, qu'elle est accompagnée et que son suivi pourra se poursuivre à l'extérieur de l'hôpital.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble de ces éléments, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public. L'audition n'a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L'ordonnance du 20 février 2026 sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [N] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonannce du juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] rendue le 20 février 2026 concernant Madame [N] [K] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.