Décision referes delibere m. yves lalanne

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00518
Formation
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
525 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00518

SAS MY [R] C/ SA LIXXBAIL

DEMANDERESSE * SAS MY [R], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Camille COURTET-GOUT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 2].

[…]

DEFENDERESSE * SA LIXXBAIL, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Matthieu GUERIN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 10 juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé.

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, n° RGP 2024R01175, nous avons : * débouté la société MY [R] SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 23 Juillet 2024, * condamné la société LIXXBAIL SA à payer à la société MY [R] SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société LIXXBAIL SA a déposé le 22 avril 2025, au Greffe de ce Tribunal, une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024, n° RGP 2024R01175.

En application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la société LIXXBAIL SA d'une part, et la société MY [R] SAS d'autre part, ont été dûment convoquées par le Greffier.

Cette affaire a été appelée le 10 juin 2025 à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Dans sa requête, la société LIXXBAIL SA expose que l'ordonnance du 17 décembre 2024, dans son dispositif, l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en lieu et place de la société MY GOOFLIFE SAS et en demande la rectification.

Or, il est manifeste que cette condamnation doit être dirigée contre la société MY [R] SAS, cette dernière étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Nous dirons qu'il s'agit là effectivement d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du Code de Procédure Civile et qu'il sera donc fait droit à la requête de la société LIXXBAIL SA.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le bien-fondé de la requête présentée par la société LIXXBAIL SA.

RECTIFIONS l'ordonnance rendue par nous, le 17 décembre 2024 sous le n° RGP 2024R01175 en disant qu'au troisième paragraphe du dispositif, deuxième paragraphe de la page 5, il convient de subsituter le paragraphe suivant :

« CONDAMNONS la société MY [R] SAS à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la rectification sur les minute et expéditions de l'ordonnance du 17 décembre 2024, n° RGP 2024R01175, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, alinéa 4.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

2025R00518.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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