Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
26/00272
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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N° RG 26/00272 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEEZ Minute N°26/268 Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 05 [B] 2026 pour notification à [B] [J] épouse [V] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Amélie LESAGE - - M. Le procureur de la République

le 05 Mars 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 05 Mars 2026 Décision du 05 Mars 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 05/01/2015 de :

[B] [J] épouse [V] née le 30 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGERIE)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [J] [Adresse 1] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [B] [J] épouse [V] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du docteur [K] le 11 fevrier 2026 à 16h10.

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 février 2026

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 04 Mars 2026 à 11H53,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [K] le 04/03/2026 à 11h45 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [B] [J] épouse [V], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 04/03/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amélie LESAGE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [T] [I] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »

[B] [J] épouse [V] a été admise le 05 janvier 2015 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence au constat médical d’un grand état d’agitation d’ordre maniaque. La poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025. Elle était placée en programme de soins le 19 janvier 2026. [B] [V] était réintégrée en hospitalisation complète le 11 février 2026

[B] [J] épouse [V] a été placée à l’isolement le 11 février 2026 à 16h10 sur décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance en date du 26 février 2026 .

Le Conseil de [B] [J] épouse [V] demande la mainlevée de l’isolement au motif que les éléments relatifs à la communication du renouvellement au tiers ne figurent pas en procédure.

Toutefois, il ressort des évaluations médicales du 4 mars 2026 11h45 que le médecin a indiqué avoir porté à la connaissance du tiers le renouvellement de l’isolement. Aucun élément ne permet de remettre en question la mention portée par le médecin. Ce moyen sera donc rejeté.

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [K] le 04/03/2026 à 11h45 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [B] [J] épouse [V] présente toujours des troubles du comportement cris et hurlements, violences contre les objets qui laissent craindre un risque pour elle ou autrui.

En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [J] épouse [V] au delà de 7 jours à compter du 05/03/2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.