Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/00636
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : S.C.I. DU LYS

c/ S.A.S. SAM EMBALLAGES DISTRIBUTION

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBEE

Minute N°

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

la SARL CANNET - MIGNOT - 81 la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT - 36

ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU LYS [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S. SAM EMBALLAGES DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 1]

non représentée à l’audience du 21 janvier 2026

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SCI du Lys a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS SAM Emballages Distribution au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, des dispositions du décret n ° 53-960 du 30 septembre 1953, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail commercial conclu le 15 juin 2020 a effet du 16 novembre 2025 ; en conséquence: - ordonner l’expulsion de la SAS SAM Emballages Distribution et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec si besoin est le concours de la force publique ; - condamner la SAS SAM Emballages Distribution à verser à la SCI du Lys une somme de 7.91l,20 € TTC au titre des charges, arrêtée au mois de décembre 2025, à titre de provision ; - condamner la SAS SAM Emballages Distribution à verser à la SCI du Lys une somme de 791,12 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ; - constater l’acquisition du dépôt de garantie versé par la SAS SAM Emballages Distribution par la SCI du Lys par application des stipulations du bailcommercial ; - fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS SAM Emballages Distribution à la somme de 958,80 € par mois, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’àla libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ; - condamner la SAS SAM Emballages Distribution à verser à la SCI du Lys une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SAS SAM Emballages Distribution aux entiers dépens.

La SAS SAM Emballages Distribution n’a pas constitué avocat.

Lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société SCI du Lys a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

Le 4 février 2026, la SAS SAM Emballages Distribution a constitué avocat et son conseil a sollicité la réouverture des débats en faisant valoir que les pièces de la demanderesse n’ont pas été communiquées à la défenderesse et que des pièces essentielles au litige, notamment deux avenants au bail, n’ont pas été portées à la connaissance du juge des référés.

La société SCI du Lys n’a pas fait d’observations sur cette demande de réouverture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de la demande qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour permettre un débat contradictoire, de réouvrir les débats.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du

mercredi 25 mars 2026 à 9 h 00, salle H

Réservons les dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/00636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.