Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
26/00006
Formation
Chambre 1 Section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] COMPIEGNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE [I] RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026

N° Minute : 025/2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEE

Entre: DEMANDEUR

SCA AGORA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 677 366 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ substitué à l’audience par Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEUR

E.A.R.L. [I] L’EPINE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 482 869 351 [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition et Formule exécutoire le : à Me DECOCQ

DÉBATS :

À l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 mars 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

La société AGORA, coopérative agricole, et l’EARL [I] L’EPINE ont entretenus des relations commerciales. Par lettre recommandée en date du 16 juin 2025, la société AGORA a mis en demeure l’EARL [I] L’EPINE aux fins de paiement de la somme de 81.975,70 euros arrêtée au 31 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la société AGORA a fait assigner l’EARL [I] L’EPINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de : . ordonner la condamnation de l’EARL [I] L’EPINE à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 154.121,38 euros correspondant : - aux 13 factures en souffrance à hauteur de 149.228,80 euros ; -des intérêts afférents à hauteur de 4.372,58 euros arrêtés au 31 octobre 2025 ; -une indemnité forfaitaire de 520 euros ; . condamner l’EARL [I] L’EPINE : - au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - aux dépens.

A l’audience du 29 janvier 2026, la société AGORA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. L EARL [I] L’EPINE n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Selon l’article D 441-5 du même Code, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros.

En l’espèce, la société AGORA produit treize factures en date des 30 novembre 2023, 31 décembre 2023, 31 janvier 2024, 31 mars 2024, 30 avril 2024, 31 mai 2024, 30 juin 2024, 31 juillet 2024, 31 août 2024, 30 septembre 2024, 30 avril 2025 et 30 juin 2025 pour un montant total de 149.228,80 euros, justifiant avoir mis en demeure la demanderesse de payer cette somme et indiquant que le paiement n’a pas été régularisé.

Or, le montant total des treize factures produites pas la société AGORA ne correspond pas à la somme réelle de ces factures qui est de 131.803,08 euros.

De surcroît, en date du 16 juin 2025, la société AGORA a mis en demeure l’EARL [I] L’EPINE aux fins de paiement de la somme de 81.975,70 euros arrêtée au 31 mai 2025, somme qui ne correspond pas au montant sollicité pour le paiement des 13 factures, la seule facture supplémentaire produite étant du 30 juin 2025 pour un montant de 245,99 euros.

Dans ces conditions, le montant sollicité au titre du paiement des factures apparaît sérieusement contestable. Il conviendra par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés quant à la demande de paiement.

- Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société AGORA, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. Il n’y a lieu, compte tenu de l’issue de la demande, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de la société AGORA ;

Condamnons la société AGORA aux entiers dépens ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.