Décision referes delibere m. yves lalanne
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00392
- Formation
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00392
SAS [J] [C] C/ SAS BIG [O]
DEMANDERESSE * SAS [J] [C], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [N], Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, Membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE * SAS BIG [O], [Adresse 3]
Comparaissant par Maître Frédéric CUIF, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 26 Août 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E
Par assignation en date du 3 avril 2025, la société [J] [C] SAS a fait citer à comparaître la société BIG [O] SAS devant nous, à l'audience du 29 avril 2025, afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société BIG [O] SAS à payer à la société [J] [C] SAS la somme de 127.551,46 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNER la société BIG [O] SAS à payer à la société [J] [C] SAS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BIG [O] SAS aux entiers dépens de l'instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 26 août 2025.
A cette audience,
La société BIG [O] SAS se présente et, à la barre, nous demande d'homologuer protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.
La société [J] [C] SAS se présente et, à la barre, donne son accord à l'homologation du protocole d'accord transactionnel.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Nous constatons qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel par lequel la société BIG [O] SAS s'engage à régler la somme de 132.088,43 € à la société [J] [C] SAS selon un échéancier précis établi par ledit protocole.
Une clause de déchéance du terme est prévue au protocole.
En conséquence, vu l'accord des parties formalisé par le protocole et la demande conjointe des parties,
Nous homologuerons le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société [J] [C] SAS et la société BIG [O] SAS dont une copie sera annexée à la présente décision et lui donnerons force exécutoire.
Nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation soutenue par la société [J] [C] SAS vu l'homologation de l'accord.
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société [J] [C] SAS et la société BIG [O] SAS et lui conférons force exécutoire.
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation soutenue par la société [J] [C] SAS.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.