Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
23/00352
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00352 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EYFF

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

[Adresse 1] [Localité 2]

Service Civil Sous-Section 1

N° RG 23/00352 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EYFF

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

* Copies délivrées à

Me MAI Me LAURAIN Me NICOLAS

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel : Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49

À l’encontre de :

– DÉFENDEURS –

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42 (dépôt de mandat 25 avril 2024) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 68066-2023-002652 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18

CONCERNE : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 24 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [F] [D] et Mademoiselle [I] [W] un prêt immobilier d’un montant de 216.000,00 €. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution solidaire des obligations des consorts [D] et [W] à hauteur du montant emprunté dans la limite de 300 mois.

Les 25 et 27 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du crédit.

Selon quittance subrogative en date du 22 décembre 2022, la CEGC a versé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 199.976,65 €.

Selon jugement en date du 20 septembre 2022, la Chambre commerciale de ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [D], limitée à son seul patrimoine professionnel.

Le 27 février 2023, la CEGC a fait assigner Monsieur [D] et Mademoiselle [W] devant le Tribunal judiciaire de COLMAR afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 199.976,65 € et de déclarer le jugement à intervenir commun à Monsieur [D].

Dans leurs dernières conclusions communes notifiées électroniquement le 06 février 2025, la CEGC et Monsieur [D] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire en deniers et quittances de Mademoiselle [W] et de Monsieur [D] à lui payer la somme de 199.651,75 €. Elle demande également que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

Au soutien de leurs demandes, la CEGC et Monsieur [D] exposent, au visa de l’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au litige, que la CEGC a été réglée de la somme de 199.651,75 € le 07 novembre 2023, suite à la vente du bien immobilier des débiteurs. La CEGC précise qu’elle sollicite un titre constatant le principe de sa créance « pour l’avenir ».

Le conseil de Mademoiselle [W] a déposé son mandat le 25 avril 2024, avant d’avoir conclu dans la présente procédure.

La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 17 novembre 2025, à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 16 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I- Sur la demande en paiement au titre de l’engagement de caution

Attendu qu’il résulte de l’article 2305 ancien du Code civil, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la CEGC s’est substituée aux emprunteurs pour acquitter en leurs lieu et place les sommes qui restaient dues à la BANQUE POPULAIRE à hauteur de 199.976,65 € ;

Que la CEGC limite toutefois son recours à la somme de 199.651,75 € qui correspond à la somme perçue à la suite de la vente de l’immeuble de Monsieur [D] et Mademoiselle [W] ;

Attendu qu’il conviendra donc de condamner solidairement ces derniers à payer en deniers et quittances à la CEGC la somme de 199.651,75 € ;

II- Sur les dépens et l’article 700 du CPC

Attendu qu’aux termes de l’article 696, al.1er du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu qu’en l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

III- Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l’article 514 du CPC ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Mademoiselle [W] à payer en deniers et quittances à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 199.651,75€ ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 23/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.