Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00228
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
546 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00228

SOCIETE RSA LUXEMBOURG SA C/ SAS CABINET KUPIEC ET DEBERGH

DEMANDERESSE

SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Adresse 1] (Pays-Bas),

Comparaissant par Maître [W], Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître [R], Avocat au Barreau de Paris, Membre de l'AARPI DWF FRANCE, Avocats associés, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE * SAS CABINET KUPIEC ET DEBERGH, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Alice MONSAINT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

Par assignation en date du 25 février 2025, la société de droit étranger RSA LUXEMBOURG SA a fait citer à comparaître la société CABINET KUPIEC ET DEBERGH SAS devant nous, à l'audience du 18 mars 2025, afin de :

Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,

ORDONNER commune et opposable à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du Tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 2023 sous le RG n° 2023R00820 désignant Monsieur [O] [V], en qualité d'expert judiciaire.

RESERVER les dépens.

A cette audience, la société de droit étranger RSA LUXEMBOURG SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société CABINET KUPIEC ET DEBERGH SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

JUGER que la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS entend participer aux opérations d'expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.

RESERVER les dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par ordonnance en date du 19 décembre 2023 (RGP n° 2023R00820), nous avons désigné Monsieur [O] [V], [Adresse 5], en qualité d'expert à la requête de la société CASTEL ET FROMAGET SAS.

La société de droit étranger RSA LUXEMBOURG SA nous demande de rendre cette décision commune à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS.

Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DONNONS ACTE à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS de ce qu'elle entend participer aux opérations d'expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.

RENDONS COMMUNE à la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS notre ordonnance du 19 décembre 2023 (RGP n° 2023R00820) ayant désigné Monsieur [O] [V], [Adresse 5], en qualité d'expert.

DISONS que Monsieur [O] [V] procèdera à ses opérations en présence de la société CABINET KUPIEC & DEBERGH SAS ou elle dûment convoquée.

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €

Dont T.V.A : 9,62 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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