Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00198
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 093 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00198

SARL PERREAUD NAUTIQUE C/ SAS WORLD OF CARS

DEMANDERESSE * SARL PERREAUD NAUTIQUE, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [P], Avocat à la Cour, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE * SAS WORLD OF CARS, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 20 février 2025, la société PERREAUD NAUTIQUE SARL a fait citer à comparaître la société WORLD OF CARS SAS par devant nous, à l'audience du 18 mars 2025, afin de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la société PERREAUD NAUTIQUE SARL recevable et bien fondée en sa demande.

En conséquence,

DESIGNER tel expert qu'il plaira au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile avec la mission d'usage en matière automobile, notamment celles de : * entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations, * prendre connaissance des documents de la cause, * se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, * se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouve, * procéder à l'examen du véhicule de la marque FORD, modèle F150 RAPTOR, portant le numéro d'immatriculation [Immatriculation 1] et le numéro de série 1FTFX1R63DFA49246, * décrire l'état du véhicule, et notamment de la carrosserie et de la mécanique, * vérifier si les désordres allégués existent et, dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l'ampleur et la date d'apparition, * rechercher la cause et l'origine des désordres, * dire si les désordres, dont le véhicule litigieux est affecté, le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, * dire si les désordres pouvaient être connus de l'acheteur, * indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, l'importance et la durée, * fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, * faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

JUGER que l'expert ainsi désigné sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure

Civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts près ce Tribunal.

JUGER qu'il en sera référé en cas de difficultés.

FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société WORLD OF CARS SAS à produire son attestation d'assurance, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.

RESERVER provisoirement les dépens.

A cette audience,

La société PERREAUD NAUTIQUE SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.

La société WORLD OF CARS SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule de la marque FORD, modèle F150 RAPTOR, portant le numéro d'immatriculation [Immatriculation 1] et le numéro de série 1FTFX1R63DFA49246

Cette mesure est urgente et justifiée.

Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.

En conséquence, il y sera fait droit.

La société PERREAUD NAUTIQUE SARL aura la charge de la provision.

Nous condamnerons la société WORLD OF CARS SAS à produire son attestation d'assurance, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non comparution de la société WORLD OF CARS SAS.

DESIGNONS Monsieur [A] [I], [Adresse 4], en qualité d'expert, avec pour mission de : * entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations, * prendre connaissance des documents de la cause, * se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, * se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouve, * procéder à l'examen du véhicule de la marque FORD, modèle F150 RAPTOR, portant le numéro d'immatriculation [Immatriculation 1] et le numéro de série 1FTFX1R63DFA49246, * décrire l'état du véhicule, et notamment de la carrosserie et de la mécanique, * vérifier si les désordres allégués existent et, dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l'ampleur et la date d'apparition, * rechercher la cause et l'origine des désordres, * dire si les désordres, dont le véhicule litigieux est affecté, le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, * dire si les désordres pouvaient être connus de l'acheteur, * indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, l'importance et la durée, * fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, * faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.

FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société PERREAUD NAUTIQUE SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.

DISONS que la société PERREAUD NAUTIQUE SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.

DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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