Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00194
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 039 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00194

SAS SUD TP SERVICES C/ SELARL EKIP' (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SOREFAB)

DEMANDERESSE

SAS SUD TP SERVICES, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [J], avocat à la Cour, [Adresse 2],

C/

DEFENDERESSE * SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la SAS SOREFAB, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

La société SOREFAB SAS a loué auprès de la société SUD TP SERVICES SAS divers machines et équipements pour la construction.

Par jugement du 31 janvier 2024, la société SOREFAB SAS était placée sous sauvegarde judiciaire.

Par jugement du 29 mai 2024 le tribunal prononçait la conversion de cette procédure en redressement judiciaire.

Par jugement du 18 septembre 2024 le tribunal arrêtait un plan de cession et prononçait la liquidation judiciaire de la société SOREFAB SAS désignant la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur.

Par courrier du 18 octobre 2024, le conseil de la société SUD TP SERVICES SAS rappelait à la SELARL EKIP' ès qualités l'existence d'un passif généré postérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour la somme de 78.043,60€.

Par courrier du 17 novembre 2024, la SELALR EKIP' ès qualités accusait réception de cette déclaration de créance.

N'obtenant pas le règlement de cette somme qu'elle estimait lui être due, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 13 février 2025, la société SUD TP SERVICES SAS a fait citer à comparaître la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société SOREFAB SAS, devant nous, à l'audience du 04 mars 2025, afin de :

Vu les dispositions de l'article L. 641-13 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société SUD TP SERVICES SAS.

CONDAMNER la société SOREFAB SAS à payer à la société SUD TP SERVICES SAS, à titre de provision, la somme principale de 78.043,60 € au titre du passif postérieur créé pendant la période d'observation.

CONDAMNER la société SOREFAB SAS au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société SOREFAB SAS aux dépens.

A cette audience,

La société SUD TP SERVICES SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.

La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société SOREFAB SAS, ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SUD TP SERVICES SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société SUD TP SERVICES SAS réclame le paiement de factures demeurées impayées pour la somme totale de 78.043,60€ pendant la période d'observation sur le fondement de l'article L641-13 du commerce qui dispose :

« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : * si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; * si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; * si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; * ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. »

Nous relevons que la société SUD TP SERVICES SAS produit les factures correspondant à ses demandes et que le montant de cette demande n'a pas été contesté par le liquidateur.

Nous constatons ainsi qu'il résulte des pièces produites par la société SUD TP SERVICES SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société SOREFAB SAS, ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société SOREFAB SAS à payer à la société SUD TP SERVICES SAS, à titre de provision, la somme principale de 78.043,60 € au titre du passif postérieur créé pendant la période d'observation.

La présente instance ayant occasionné à la société SUD TP SERVICES SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 500 € que la société SOREFAB SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société SOREFAB SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non-comparution de la SELARL EKIP', ès qualités de Liquidateur de la société SOREFAB SAS.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société SOREFAB SAS à payer à la société SUD TP SERVICES SAS, à titre de provision, la somme principale de 78.043,60 € (SOIXANTE DIX HUIT MILLE QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du passif postérieur créé pendant la période d'observation.

CONDAMNONS la société SOREFAB SAS à payer à la société SUD TP SERVICES SAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société SOREFAB SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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