Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00189
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
609 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00189

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00189

SAS [F] [A] C/ SAS DEVILA RENOVATION

DEMANDERESSE * SASU [F] [A], [Adresse 1],

Comparaissant par Monsieur [R] [U], Responsable du service juridique, muni d'un pouvoir

C /

DEFENDERESSE * SAS DEVILA RENOVATION, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 12 février 2025, la société [A] SAS a fait citer à comparaître la société DEVILA RENOVATION SAS devant nous, à l'audience du 04 mars 2025, afin de :

Vu l'article 873,alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence d'une obligation sérieusement contestable, Vu la liste des pièces n°1 à n°5 précitées,

CONDAMNER sans préjudice de toute instance au fond mais par provision, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et ainsi,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [A] SAS, demanderesse.

CONDAMNER la société DEVILA RENOVATION SAS, défenderesse, à verser à la société [A] SAS une provision correspondant à la part non contestable de la créance, soit une somme de 6.717 € TTC.

CONDAMNER la société DEVILA RENOVATION SAS, défenderesse, à payer la somme de 500 € TTC à la société [A] SAS, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A cette audience,

La société [A] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.

La société DEVILA RENOVATION SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [A] SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous relèverons qu'un bon de commande a été signé par la demanderesse en date du 13 février 2024 pour des travaux de rénovation de toiture sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (33).

Aucun procès-verbal de réception des travaux n'est versé aux débats mais une lettre de mise en demeure a été adressée en recommandé avec avis de réception à la société AVENIR RENOVATIONS, nom commercial de la société DEVILA RENOVATION SAS, réclamant le paiement de la facture n° [Localité 2] 24.12754 pour un montant de 6.717 €.

Nous dirons que ce courrier, qui semble être resté lettre morte, constitue un début de preuve de la matérialité de la créance et en conséquence, estimant bien fondée la demande de la société SEBADTIEN [A] nous condamnerons la société DEVILA RENOVATION SAS à régler à la société [F] [A] SAS la somme provisionnelle de 6.717 €.

Nous condamnerons la société DEVILA RENOVATION SAS à régler à la société [F] [A] SAS la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non-comparution de la société DEVILA RENOVATION SAS.

CONDAMNONS la société DEVILA RENOVATION SAS à régler à la société [F] [A] SAS la somme provisionnelle de 6.717 € (SIX MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS).

CONDAMNONS la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société [A] SAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société DEVILA RENOVATION SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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