Décision referes delibere m. yves lalanne

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00167
Formation
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00167

SARL [X] [H] C/ SAS AUTO OUEST

DEMANDERESSE * SARL [X] [H], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [J], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [N], Avocat à la Cour, Membre de l'AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, Avocats associés, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE * SAS AUTO OUEST, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Gérard DANGLADE, Avocat à la Cour, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire.

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.

ORDONNANCE

La société [X] [H] SARL a passé commande auprès de la société AUTO OUEST SAS, pour les besoins de son activité, d'une véhicule FIAT DUCATO avec divers options.

La véhicule ayant été livré le 3 novembre 2023, la société [X] [H], estimant que le véhicule livré ne disposait de certaines options commandées et était équipé d'un moteur de puissance inférieure à celui qui avait été commandé, a sollicité la société AUTO OUEST SAS afin d'obtenir un dédommagement.

Les parties ne parvenant pas à trouver d'accord, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 4 février 2025, la société [X] [H] SARL a fait citer à comparaître la société AUTO OUEST SAS devant nous, à l'audience du 25 mars 2025, afin de :

ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés [X] [H] SARL et AUTO OUEST SAS, afin de déterminer les spécifications convenues lors de la commande du véhicule FIAT DUCATO et les spécifications du véhicule livré, puis de chiffrer le coût des options et spécifications délivrées, mais encore le préjudice de jouissance subi du fait du retard de livraison.

DONNER pour mission à l'expert de : * convoquer les parties après s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * déterminer les spécifications convenues lors du bon de commande signé entre la société AUTO OUEST SAS et la société [X] [H] SARL pour l'acquisition d'un véhicule de marque FIAT, de type DUCATO, * déterminer les options et spécifications faisant défaut lors de la livraison du véhicule de marque FIAT, de type DUCATO le 03 novembre 2023 par rapport à la commande du 02 septembre 2021, * chiffrer le coût des options et spécifications manquantes, en prenant en considération que le véhicule peut être modifié pour apporter les options et spécifications manquantes, et en chiffrer alors le coût, * déterminer s'il existe un retard de livraison du véhicule et, dans ce cas, le déterminer et chiffrer le préjudice de jouissance subi, * faire toute observation utile à l'accomplissement de la mission afin d'éclairer la juridiction au fond.

RESERVER les dépens.

A l'audience,

La société [X] [H] SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.

La société AUTO OUEST SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DECLARER recevable et bien fondée la société AUTO OUEST SAS en ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sous toutes réserves et avec les protestations d'usage et notamment sur certaines missions confiées à un expert judiciaire.

CONDAMNER la société [X] [H] SARL aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule de marque FIAT, de type DUCATO acquis par la société [X] [H] auprès de la société AUTO OUEST SAS.

La société AUTO OUEST SAS ne s'oppose pas à cette demande sous toutes réserves et avec les protestations d'usage et notamment sur certaines missions confiées à un expert judiciaire.

Nous dirons au regard des pièces versées aux dossiers des parties que cette mesure est urgente et justifiée.

Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.

En conséquence, il y sera fait droit.

la société [X] [H] SARL aura la charge de la provision.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DONNONS ACTE la société AUTO OUEST SAS en ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sous toutes réserves et avec les protestations d'usage,

DESIGNONS Monsieur [E] [D], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec pour mission de : * convoquer les parties après s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * déterminer les spécifications convenues lors du bon de commande signé entre la société AUTO OUEST SAS et la société [X] [H] SARL pour l'acquisition d'un véhicule de marque FIAT, de type DUCATO, * déterminer les options et spécifications faisant défaut lors de la livraison du véhicule de marque FIAT, de type DUCATO le 03 novembre 2023 par rapport à la commande du 02 septembre 2021, * chiffrer le coût des options et spécifications manquantes, en prenant en considération que le véhicule peut être modifié pour apporter les options et spécifications manquantes, et en chiffrer alors le coût, * déterminer s'il existe un retard de livraison du véhicule et, dans ce cas, le déterminer et chiffrer le préjudice de jouissance subi, * faire toute observation utile à l'accomplissement de la mission afin d'éclairer la juridiction au fond, * donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties.

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.

FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société [X] [H] SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.

DISONS que la société [X] [H] SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.

DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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