Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/01437
Formation
MONTREUIL SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Références : N° RG 25/01437 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MFR

N° minute : 26/00008

JUGEMENT

DU 12 FEVRIER 2026

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU

GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN

SAISINE : 17 octobre 2025

1er APPEL : 22 janvier 2026

DATE DES DEBATS : 22 janvier 2026

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 12 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

M. [N] [Y] né le 11 Octobre 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant

Mme [W] [B] épouse [Y] née le 08 Mars 1971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

et :

[Adresse 3] [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE Direction Régionale Hauts de France - service contentieux [Adresse 6] [Localité 6] non comparante

[Localité 7] Chez [Localité 8] Service Surendettement [Localité 9] non comparante

[2] Chez [3] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante

CAF DU PAS DE [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante

Me [G] [Adresse 9] [Localité 13] non comparant

[4] Service contentieux [Adresse 10] [Localité 14] non comparante

[5] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 11] [Localité 15] non comparante

SIP [Localité 16] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 2] non comparante

SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. [Adresse 14] [Localité 17] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Le 16 juillet 2025, M. [N] [Y] et Mme [W] [B] épouse [Y] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 11] d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Antérieurement, ils ont bénéficié de mesures pendant 10 mois.

Par décision du 14 août 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2025, la [6] du Pas de [Localité 11] a formé un recours contre cette décision, soutenant que les débiteurs étaient de mauvaise foi.

Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 22 janvier 2026.

À l'audience, M. [N] [Y] et Mme [W] [B] épouse [Y], qui comparaissent en personne, ne formulent aucune observation particulière.

Les créanciers n’ont pas comparu.

Par courriel reçu au greffe le 20 janvier 2026, la Paierie départementale du Pas de [Localité 11] a sollicité un renvoi de l’affaire à une date ultérieure, sa demande étant motivée par la nécessité de préparer utilement le dossier.

Cette demande de renvoi n’a pas été acceptée par le magistrat dans la mesure où la contestation du créancier est irrecevable (cf infra), le renvoi apparaissant, dans ce contexte, inopportun.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, la notification, par la commission de surendettement, de la décision relative à la recevabilité des débiteurs, a été faite à la Paierie départementale du Pas de [Localité 11] le 18 août 2025.

Elle a exercé un recours par courrier recommandée en date du 7 octobre 2025, selon cachet de la Poste faisant foi.

Son recours est donc irrecevable et il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 11] aux fins de poursuite de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de la Paierie départementale du Pas de [Localité 11] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 11] ;

DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [N] [Y] et Mme [W] [B] épouse [Y] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 11] afin de poursuite de la procédure ;

DIT que cette décision sera notifiée à M. [N] [Y] et Mme [W] [B] épouse [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 11].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.