Décision referes delibere m. salaun

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00027
Formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
769 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1ER AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00027

Mr [U] [M] [V] Mme [J] [L] C/ SMABTP SARL A3T

DEMANDEURS * Monsieur [U] [M] [V], [Adresse 1], * ◊ Madame [J] [L], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, Membres de la SELARL AUSONE AVOCATS, [Adresse 2].

[…]

DEFENDERESSES * SMABTP, [Adresse 3], * SARL [Adresse 4] [Localité 1],

Comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL GALY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 5] [Localité 2].

Débats à l'audience publique du 18 Février 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par M. Marc SALAUN. R D O N N A N C E

Monsieur [U] [M] [V] et Madame [J] [L] ont vendu à Mesdames [O] [F] et [D] [Z] un immeuble à usage d'habitation.

A la suite de l'apparition de désordres, les acquéreurs ont obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire des vendeurs.

L'expert ayant estimé que la responsabilité de la A3T SARL pouvait être engagée, par assignation en date des 02 et 07 Janvier 2025, Monsieur [U] [M] [V] et Madame [J] [L] ont fait citer à comparaître la société A3T SARL et la SMABTP en qualité d'assureur de la société A3T SARL devant nous.

A la barre ;

Monsieur [U] [M] [V] et Madame [J] [L] qui se présentent nous demandent de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DECLARER Monsieur [U] [M] [V] et Madame [J] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions.

ORDONNER communes les opérations d'expertise dirigées par Monsieur [C] [I] à la société A3T SARL ainsi qu'à son assureur la SMABTP.

RESERVER les dépens.

La SMABTP, la société A3T SARL et la société SMA SA, intervenant volontairement à l'instance, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, demandent de :

DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire.

PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP qui n'est pas l'assureur de la société A3T SARL.

DONNER ACTE à la société A3T et à la SMA SA de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que l'expertise judiciaire en cours leur soit rendue commune et opposable, sous les réserves et protestations d'usage.

Réserver les dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 1 er Juillet 2024, Monsieur [W] [N], [Adresse 6], [Adresse 7] en qualité d'expert à la requête de Mesdames [O] [F] et [D] [H].

Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 Septembre 2024, Monsieur [W] [N] a été remplacé dans ces fonctions par Monsieur [C] [I], [Adresse 8].

Monsieur [U] [M] [V] et Madame [J] [L] nous demandent de rendre cette décision commune à la SMABTP et la société A3T SARL.

Nous mettrons hors de cause la SMABTP qui n'est pas l'assureur de la société A3T SARL.

Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DONNONS ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire.

METTONS hors de cause la SMABTP.

DONNONS ACTE à la société A3T SARL et à la SMA SA de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que l'expertise judiciaire en cours leur soit rendue commune et opposable, sous les réserves et protestations d'usage.

RENDONS COMMUNE ET OPPOSABLE à la société A3T SARL et à la société SMA SA en qualité d'assureur de la société A3T SARL l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 1 er Juillet 2024, ayant désigné Monsieur [W] [N], en qualité d'expert, remplacé depuis par Monsieur [C] [I], [Adresse 8].

DISONS que Monsieur [C] [I] procèdera à ses opérations en présence de la société A3T SARL et de la société SMA SA ou elles dûment convoquées.

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,05 €

Dont TVA : 15,01 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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