A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
23/01958
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 04 Mars 2026

N° RG 23/01958 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3LP

N° Minute : 26/00356

AFFAIRE

[A] [Z] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [A] [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [L] [X], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2021, Mme [M], salariée au sein de la société [1], en qualité de personnel navigant commercial, a déclaré une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 21 juillet 2021.

Le 11 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [M] un refus de prise en charge de sa maladie au titre du tableau 57.

Contestant cette décision de refus, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 6 septembre 2023, la commission a rejeté son recours.

C’est dans ce cadre que Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 6 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [M] demande au tribunal de reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle souffre de douleurs chroniques à l’épaule droite depuis 2016. Elle soutient que sa tendinopathie a été confirmée par une IRM de 2022. Elle souligne qu’elle a été déclarée inapte à son poste de personnel navigant commercial en date du 14 septembre 2022.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par Mme [M] le 10 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ; - débouter Mme [M] de son recours ; - condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Elle indique que le tableau 57 exige une IRM permettant d’objectiver la tendinopathie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à la date de la déclaration de la maladie.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] le 10 décembre 2020

Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif signé le 10 janvier 2022 par le médecin-conseil de la caisse, qu’il a reçu le 25 août 2021 l’examen prévu par le tableau 57 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, à savoir une IRM de l’épaule droite réalisée par le Dr [P] [H], et qu’il en a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies.

En effet, le tableau 57 prévoit que la tendinopathie doit être objectivée par une IRM. L’IRM du 20 juillet 2021 du Dr [H] ne mentionne pas de tendinopathie, il relève une « bursite sous-acromio-deltoïdienne à minima. Pas d’anomalie des tendons de la coiffe des rotateurs ».

Mme [M] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales : - un compte rendu daté du 18 mai 2022 du Dr [E] indiquant notamment « l’examen confirme les signes de conflit persistant avec d’importantes douleurs à l’élévation contrariée notamment latérale. Une nouvelle IRM va être réalisée comparative à celle de 2021. En fonction du résultat on pourra éventuellement contester la décision de l’assurance-maladie et préciser la poursuite du traitement médical qui pourrait comporter une éventuelle nouvelle infiltration. Pas d’indication chirurgicale à ce stade mais à rediscuter selon l’évolution et selon l’IRM » ; - une IRM de l’épaule droite datée du 30 mai 2022 du Dr [G] mentionnant une « bursite sous-acromio-deltoïenne persistante stable avec tendinopathie modérée d’insertion du tendon supra-épineux sans image de fissure ou rupture » ; - un compte rendu daté du 31 mai 2022 du Dr [E] relatant notamment « une tendinopathie chronique d’insertion du supra épineux de l’épaule droite, confirmée par une IRM récente (30/05/2022). Le début de la symptomatologie remonte à 2016, les phénomènes douloureux chroniques se sont aggravées consécutivement à un accident de travail survenu le 25 juillet 2017. Le traitement médical effectué jusqu’à présent (infiltrations, rééducation) n’a pas permis d’amélioration significative (…) ».

La commission de recours amiable a rappelé lors de sa séance du 6 septembre 2023 qu’en l’absence d’une IRM objectivant la tendinopathie, celle-ci ne pouvait être reconnue.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la déclaration de la maladie réalisée par Mme [M], sa maladie n’était pas, de manière certaine, une tendinopathie, telle que cette maladie est retenue au titre du tableau 57, puisque l’IRM n’objectivait pas d’anomalies des tendons.

Si cette tendinopathie a ensuite été objectivée, par IRM du 30 mai 2022, postérieure à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, cela ne peut pas être pris en compte dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur l’état de santé de Mme [M] au moment de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Les conditions médicales du tableau 57 n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a refusé la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par conséquent, Mme [M] se verra déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [M] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE Mme [A] [M] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 10 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE Mme [A] [M] aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 23/01958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.