Décision referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00013
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 347 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE RENDUE LE MARDI 4 FEVRIER 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00013
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU MAISON CHAIR
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Représentée par Maître Alexiane RENOU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
SASU MAISON CHAIR, [Adresse 4],
Représentée par Maître Fouad BARBOUCH Fouad, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5].
Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, contradictoire.
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 20 Décembre 2024 à la requête de la société PREFILOC CAPITAL SAS à l'encontre de la société MAISON CHAIR SASU pour l'audience du 14 Janvier 2025 enrôlée sous le numéro 2025R00013.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 4 Février 2025.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, nous demande de constater son désistement d'instance.
La société MAISON CHAIR SASU se présente et, à la barre, accepte ce désistement d'instance.
Nous constaterons ce désistement d'instance et prononcerons notre dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d'instance de la société PREFILOC CAPITAL SAS sur l'assignation délivrée à la société MAISON CHAIR SASU et enrôlée sous le numéro 2025R00013.
DONNONS ACTE à la société MAISON CHAIR SASU de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la société PREFILOC CAPITAL SAS sur l'assignation délivrée à son encontre.
PRONONÇONS notre dessaisissement.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 32,29 €, dont T.V.A. : 5,38 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.