Décision referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
2025R00013
Formation
REFERES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
347 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE RENDUE LE MARDI 4 FEVRIER 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00013

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU MAISON CHAIR

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Représentée par Maître Alexiane RENOU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE

SASU MAISON CHAIR, [Adresse 4],

Représentée par Maître Fouad BARBOUCH Fouad, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en dernier ressort, contradictoire.

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE

Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 20 Décembre 2024 à la requête de la société PREFILOC CAPITAL SAS à l'encontre de la société MAISON CHAIR SASU pour l'audience du 14 Janvier 2025 enrôlée sous le numéro 2025R00013.

Après renvoi, cette affaire a été fixée au 4 Février 2025.

A cette audience,

La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, nous demande de constater son désistement d'instance.

La société MAISON CHAIR SASU se présente et, à la barre, accepte ce désistement d'instance.

Nous constaterons ce désistement d'instance et prononcerons notre dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d'instance de la société PREFILOC CAPITAL SAS sur l'assignation délivrée à la société MAISON CHAIR SASU et enrôlée sous le numéro 2025R00013.

DONNONS ACTE à la société MAISON CHAIR SASU de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la société PREFILOC CAPITAL SAS sur l'assignation délivrée à son encontre.

PRONONÇONS notre dessaisissement.

DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 32,29 €, dont T.V.A. : 5,38 €.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.