Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
26/00064
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIDG

Minute N° 2026/0188

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Mars 2026

-----------------------------------------

[B] [S]

C/

S.D.C. [Adresse 1]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :

la SELARL CABINET CIZERON - 257 la SELARL SIMON [Localité 1] ([Localité 2]) copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :

dossier copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 3]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic IMMO DE FRANCE OUEST (RCS N°441361607), domicilié : chez IMMO DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIDG du 05 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [B] [S] est propriétaire d'un appartement n°41b dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Se plaignant de nuisances acoustiques en provenance de l’ascenseur de la copropriété affectant tant sa chambre que son salon, Mme [B] [S] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE OUEST selon acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 4] formule toute protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [B] [S] présente des copies des documents suivants : - acte d'acquisition du 10 mai 2022, - échanges courriels, - mise en demeure syndic IMMOFRANCE du 1er avril 2025, - rapport METAMORPHONE du 1er décembre 2025.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [B] [S] concernant des nuisances acoustiques affectant la chambre et le salon de son appartement sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 6] [Localité 5], Tél. : 02.40.13.09.44., [Localité 6]. : 06.73.78.53.29., Mél. : [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble et notamment l'appartement de la demanderesse, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* faire toutes mesures utiles pour déterminer si le fonctionnement de l'ascenseur génère des nuisances acoustiques supérieures aux normes applicables au bâtiment,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, nuisances et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Mme [B] [S] devra consigner au greffe avant le 5 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 mai 2027,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.