Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01262
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01262 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPK

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Mars 2026

-----------------------------------------

S.A. ALLIANZ IARD. S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS

C/

S.A.R.L. EURL [Y] [Q]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :

la SELARL HORIZONS ([Localité 1]) la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224 copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :

dossier copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 3] N°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS (RCS [Localité 4] N°523059459), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentées Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocate au barreau de RENNES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. EURL [Y] [Q] (RCS [Localité 4] N°B 487 894 941), dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentées Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

S.A.M. [C] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

N° RG 25/01262 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPK du 05 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

Selon acte dressé le 10 août 2022 par Me [I] [J], M. [G] [L] et Mme [W] [V] épouse [L] ont fait l’acquisition auprès de M. [P] [E] et Mme [K] [U] épouse [E] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5].

Se plaignant d’une humidité excessive, d’infiltrations d’eau et de moisissures en différents endroits de la maison et plus particulièrement dans les chambres et la salle de bains situées à l’étage et ayant découvert à l’occasion d’un devis réalisé par une entreprise l’absence totale d’isolation de leur maison, les époux [G] [L] ont fait assigner en référé les époux [P] [E] selon acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique et son assureur, les époux [P] [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. M2DIAGNOSTICS et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD afin de leur rendre commune et opposables les opérations d’expertise à venir, selon actes de commissaires de justice des 1er et 10 octobre 2024.

Les procédures ont été jointes et par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, M. [M] [S] a été nommé en qualité d’expert.

La présente procédure :

Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société chargée par les époux [E] de travaux d’entretien de la toiture avant la vente de la maison, la S.A.R.L.M2 DIAGNOSTIC et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. [Y] [Q] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que sa condamnation à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour l’année 2021 et 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours.

La S.A.M. [C] ASSURANCES, intervenue volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société [Y] [Q] aux côtés de celle-ci, formule avec son assurée toutes protestations et réserves en réclamant le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte après exécution de cette demande.

Les demanderesses abandonnent à l'audience leur demande de communication de pièces sous astreinte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à la S.A.M. [C] ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société [Y] [Q], tous droits et moyens réservés.

La S.A.R.L.M2 DIAGNOSTIC et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD présentent des copies des documents suivants : - note de synthèse de l’expert judiciaire du 09/10/25, - facture de l’EURL [Y] [Q] du 19/02/21.

L’E.U.R.L. [Y] [Q] et la société d’assurance mutuelle [C] ASSURANCES produisent les attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2021 et 2025.

Il résulte des pièces produites et des explications données que l’E.U.R.L. [Y] [Q] a été chargée par les époux [E] de l’entretien de la toiture avant la vente de la maison, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.M. [C] ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société [Y] [Q], tous droits et moyens réservés,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [M] [S] par ordonnance de référé du 28 novembre 2024 (24/876) à l’E.U.R.L. [Y] [Q] et à la S.A.M. [C] ASSURANCES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.