Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
2025P01326
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 14 JANVIER 2026

ROLE N° 2025P01326

GREFFE N° 2026J00098

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

DU PLAN DE REDRESSEMENT ET

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

SARL B.[A].CONSEIL

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 12 juillet 2017, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société B.[A] CONSEIL SARL, identifiée sous le n° 534 087 895 RCS BORDEAUX (2011 B 3032), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de délivrance à toute entité juridique, quel que soit son statut, de prestations de conseil, d'accompagnement ou de formation, et nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 19 septembre 2018, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société B.[A].CONSEIL SARL et nommé la SELARL EKIP' en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement total du passif par le paiement en 7 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

Par requête en date en date du 1 er avril 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société B.[A].CONSEIL SARL sollicite la résolution du plan et la liquidation judiciaire.

A l'audience,

La SELARL EKIP', ès-qualités soutient que la société B.[A].CONSEIL SARL s'est acquittée des cinq premières échéances annuelles, cependant elle n'a pas procédé au règlement de la sixième échéance exigible le 19 décembre 2024 et s'élevant à 11.137,37 euros.

Elle expose également que plusieurs créances fiscales postérieures n'avaient pas été réglées et sollicite qu'il soit fait droit à la requête en date du 01 avril 2025 par laquelle il sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société B.[A].CONSEIL SARL arrêté par jugement et la liquidation judiciaire,

La société B.[A].CONSEIL SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant représentée par Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il ressort des débats et des pièces produites que la société B.[A].CONSEIL SARL n'est pas en mesure de payer les pactes de son plan de redressement.

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société B.[A].CONSEIL SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société B.[A].CONSEIL SARL,

Prononce la résolution du plan de redressement de la société B.[A].CONSEIL SARL arrêté par jugement en date du 19 septembre 2018,

Ouvre à l'encontre de la société B.[A].CONSEIL SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 14 janvier 2026 la date de cessation des paiements,

Nomme [L] [H], en qualité de Juge-Commissaire, et [E] [K], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [E] [V],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 03 janvier 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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