Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01152
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 05 Mars 2026
N° RG 25/01152 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DJE3
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [F] [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] de nationalité Française représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
ET
Madame [H] [B] [Q] [T] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] de nationalité Française représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 17 Septembre 2022 à [Localité 4]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT GREFFIER : Murielle MOINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 28 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [H] [B] [Q] [T] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (25) de nationalité française ET DE Monsieur [F] [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (54) de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (25)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 mars 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dis positions de l’article 265 du code civil;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que madame [H] [T] épouse [K] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.