Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01151
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 05 Mars 2026

N° RG 25/01151 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DI3E

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [N] [J] [W] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (90), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] de nationalité Française représenté par Me Emilie POIROT, avocat plaidant

ET

Madame [A] [P] [H] [V] [M] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] de nationalité Française représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT GREFFIER : Murielle MOINE

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 04 Février 2026 devant David FORGEOT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 05 Mars 2026.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Copie certifiée conforme à Me POIROT - Me CLAUDE Copie exécutoire à Me POIROT - Me CLAUDE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

Vu la demande en divorce du 13 novembre 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [A] [P] [H] [V] [M] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (06) de nationalité française ET DE Monsieur [N] [J] [W] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (90) de nationalité française

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 novembre 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que madame [A] [M] épouse [I] ne continuera pas à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard de [Q] [I] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] (06) ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de l’enfant de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un passage de bras le dimanche soir à 18 heures au domicile du parent qui en avait la garde durant la semaine précédente ;

DIT que la résidence alternée sera maintenue pedant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et des vacances d’été ;

DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile de la mère, et inversement pour le père ;

DIT que les vacances d’été seront partagées par quinzaines, première et troisième quinzaines au domicile du père les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires et inversement pour la mère ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père, et le week-end de la fête des mères chez la mère ;

DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant ;

DIT que les vacances scolaires débutent le premier soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;

DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant pendant les vacances scolaires s’effectue le samedi du milieu de la période des vacances à 18 heures;

DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant ;

DIT que compte-tenu de la résidence en alternance, aucune contribution alimentaire ne sera mise à la charge de l’un ou l’autre des parents ;

DIT que les frais de scolarité, de santé non remboursés, frais scolaires, d’activités extra scolaires, de voyages scolaires, de périscolaire et permis de conduire seront partagés à l’amiable entre les parents sur présentation de justificatifs ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.