Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00294
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/00294 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZXG

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [H] [Z]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026

N° RG 25/00294 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZXG

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par M. [U] [E], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Mme [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [D] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [T] [O], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Pôle social - N° RG 25/00294 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZXG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [H] [Z] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 12 février 2025, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 janvier 2025 et signifiée à étude le 28 janvier 2025, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, pour avoir paiement de la somme de 49.393,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (47.043 €) et majorations de retard (2.350 €) restant dues et exigibles au titre : - du 4ème trimestres 2023, - des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 15 décembre 2025.

A cette date, par référence à ses conclusions et pièces visées à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de : - Accueillir l’URSSAF des Pays de la Loire dans sa défense ; - Valider la contrainte du 21 janvier 2025 pour un montant ramené à 21.384,00 euros ; - Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 21.384,00 euros sans préjudice du décompte de majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les cotisations litigieuses de Mme [Z] ont été recalculées, et précise que l’avis pour l’année 2024 est toujours en taxation d’office dans l’attente de la communication des revenus réels. Elle précise avoir refusé la demande de délai formée par Mme [Z] en l’absence de transmission de sa déclaration de revenus 2024.

En défense, Mme [Z], comparante en personne, déclare ne plus contester les sommes recalculées issues de la contrainte litigieuse.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Mme [Z] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte :

Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

En l’espèce, il ressort des débats que Mme [Z] ne soutient plus son opposition, étant en accord avec la régularisation de son dossier opérée par l’URSSAF des Pays de la Loire, qui produit les éléments relatifs aux cotisations annuelles concernant les années 2022 et 2023 faisant apparaître qu’en l’absence de déclaration des revenus de 2024 et après taxation d’office, Mme [Z] reste redevable de la somme de 21.384,00 euros, au titre des cotisations (20.369 €) et majorations de retard (1.015 €) pour le 4ème trimestres 2023 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande la validation de la contrainte en son montant réduit aux sommes précitées.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire le 21 janvier 2025 et signifiée le 28 janvier 2025, en son montant réduit à 21.384,00 euros, somme correspondant aux cotisations (20.369 €) et majorations de retard (1.015 €) au titre du 4ème trimestres 2023 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

Mme [Z] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du 28 janvier 2025, d’un montant de 75,96 euros.

Mme [Z], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 :

DECLARE recevable l'opposition formée par Mme [H] [Z] ;

VALIDE la contrainte émise le 21 janvier 2025 par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire et signifiée à Mme [H] [Z], le 28 janvier 2025, en son montant ramené à VINGT-ET-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS (21.384 €), somme correspondant aux cotisations (20.369 €) et majorations de retard (1.015 €) au titre du 4ème trimestres 2023 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024

CONDAMNE Mme [H] [Z] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,96 euros ;

CONDAMNE Mme [H] [Z] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.