Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
2025L05405
Formation
MERCREDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026

ROLE N° 2025L05405

GREFFE N° 2016J00820

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION

DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

YMO DEVELOPMENT SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Vu la requête qui précède,

Vu les dispositions des articles L 642-24 et R 642-41 du Code du Commerce,

Vu la transaction signée entre les parties,

La SELARL EKIP', [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société YMO DEVELOPMENT SARL, demande au Tribunal d'homologuer la transaction qui est intervenue entre elle-même et la SCI LEONARD,

La société YMO DEVELOPMENT SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A la barre, la SELARL EKIP', en la personne de Maître [S] [P], maintien sa demande d'homologation,

La transaction conclue est conforme à l'autorisation donnée par Monsieur le Juge-Commissaire et à l'intérêt des créanciers,

Il y a donc lieu d'homologuer la transaction intervenue,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de la société YMO DEVELOPMENT SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L05405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.