Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L04894
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04894
GREFFE N° 2025J00681
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE CLIMAPAC ENERGIE SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture et mise en délibéré lors de l'audience du 9 décembre 2025 en Chambre du Conseil ou siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibéré par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jean-Claude CARAVACA et Jacques ISNARD, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 20 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CLIMAPAC ENERGIE SAS, identifiée sous le n° 898 515 002 RCS BORDEAUX (2021 B 2734), dont le siège social est situé [Adresse 1] BASSENS, exerçant une activité de négoce et installation de systèmes de pompe à chaleur et de climatisation - négoce de tous produits en bâtiments et construction ; agent commercial dans toutes activités, nommé [H] [X] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 3 novembre 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, les contestations du passif devant être convoquées devant le Juge commissaire,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [R] [E], èsqualités, indique maintenir sa demande,
La société CLIMAPAC ENERGIE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à requête du liquidateur,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.