Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L04752
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04752
GREFFE N° 2025J01558
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
IDC PARTNERS SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 05 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IDC PARTNERS SASU, identifiée sous le n° 830 824 868 RCS BORDEAUX (2017 B 3638), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestation de services, conseil en ingénierie tous corps d'état, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [E] [V], indique être favorable à la poursuite de l'activité sous réserve de la production des éléments comptables nécessaires,
La société IDC PARTNERS SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assisté de Maître Yvan BELIGHA, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière précise qu'elle va fournir les documents comptables demandés et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire indique ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société IDC PARTNERS SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 05 mai 2026 avec convocation à l'audience du 08 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.